TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA69 · 8ème chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2409837_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire lui a, le 27 juin 2024, refusé la délivrance d'un premier titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros toutes charges comprises, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations en défense mais qui a produit des pièces le 15 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 23 novembre 1991, est entré en France, le 27 juin 2022, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 25 mai 2022 au 21 novembre 2022. Le 10 février 2024, il a épousé une ressortissante française et le mariage a été prononcé par l'officier d'état civil de la Ricamarie (42). Le 27 février 2024, il a présenté une demande de certificat de résidence algérien d'une durée d'une année portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de française, en application du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est marié le 10 février 2024 à la Ricamarie avec une ressortissante française, et qu'il est entré régulièrement en France, en dernier lieu le 27 juin 2022, muni d'un visa. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en application du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Loire aurait dû lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, dès lors qu'il remplissait l'ensemble des conditions exigées par les stipulations de cet article. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Loire, en application de l'article L. 911- 1 du code de justice administrative, lui délivre un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer un certificat de résidence d'un an à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Journoud, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La présidente-rapporteure, P. DècheL'assesseure la plus ancienne, L. Journoud La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2409837_20250630