TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409839_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet et 21 octobre 2024, M. A B représenté par Me Voigt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour permanent, et d'une erreur d'appréciation, dès lors que la mesure ne lui permet pas de se conformer avec le contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Nanterre ; - l'interdiction de circuler sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et lui interdit de se conformer avec le contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Nanterre. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, dans les fonctions de magistrate désignée, chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2024 : - le rapport de Mme Renault. - les observations de Me Voigt, représentant M. B, qui persiste dans ses écritures et ajoute que le tribunal administratif de Montreuil est territorialement compétent, dès lors que l'intéressé était en détention provisoire au centre pénitentiaire de la Seine-Saint-Denis à la date de l'arrêté attaqué. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant espagnol, demande l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 2 l'article 28 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : " L'État membre d'accueil ne peut pas prendre une décision d'éloignement du territoire à l'encontre d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité, qui ont acquis un droit de séjour permanent sur son territoire sauf pour des raisons impérieuses d'ordre public ou de sécurité publique. ". 3. Aux termes de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il en va de même lorsque l'étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire. ". Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / (). ". Aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ". L'ensemble de ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 et notamment son article 28 mentionné ci-dessus. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des différents contrats de travail et des multiples bulletins de paie qu'il produit, que M. B, ressortissant espagnol et, de ce fait, citoyen européen, réside en France depuis au moins 2017 et a exercé sans discontinuer une activité professionnelle, à l'exception d'un séjour de 5 mois au Canada entre le 8 octobre 2023 et le 29 février 2024. Ainsi, à la date de son retour en France, de son interpellation et de son placement en détention provisoire, M. B justifiait résider légalement sur le territoire national depuis au moins cinq années, sans l'avoir quitté pour une durée supérieure à six mois par an. Dans ces conditions, à la date de la décision contestée, M. B avait acquis, par application combinée des dispositions des articles L. 234-1 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. Par suite, et alors même que son comportement serait susceptible de constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, M. B ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en application de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 8 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ainsi que, par voie de conséquence, celles du même jour refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant la circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. La magistrate désignée, Th. Renault La greffière, E. Kangou La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2409839_20241113
Données disponibles
- Texte intégral