TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2409839_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme D E A, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans un délai de deux mois une carte de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article 9 de la convention franco-béninoise du 28 novembre 2007 et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d'illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 27 février 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante béninoise née en 1998, Mme A demande l'annulation des décisions du 6 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants./ Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". / Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. () ". Ces stipulations, qui régissent de manière complète le séjour en France des étudiants béninois inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, subordonnent notamment le renouvellement de la carte de séjour portant la mention "étudiant" à la justification de la poursuite effective de ses études par l'intéressé et du sérieux de celles-ci. 3. Pour refuser de renouveler la carte de séjour de Mme A, la préfète du Rhône s'est fondée sur l'absence de progression de l'intéressée dans ses études supérieures. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'après deux inscriptions en deuxième année de licence de droit à l'université de Montpellier puis en bachelor européen de gestionnaire des ressources humaines auprès d'un établissement d'enseignement privé au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, Mme A s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2022-2023 et au bénéfice de la licence qu'elle avait obtenue en 2019 au Bénin en première année d'un mastère de droit du travail et de ressources humaines au sein d'un établissement privé, qu'elle a validée, puis, au titre de l'année 2023-2024, en deuxième année d'un mastère de droit et de gestion du patrimoine avant de se réorienter au cours de la même année pour s'inscrire, au mois de mars 2024, dans une formation d'aide-soignante en alternance de niveau secondaire. Dans ces conditions, bien qu'ayant dû faire face au décès de son père survenu au mois de janvier 2024, Mme A, qui n'a validé qu'une année d'études supérieures depuis son entrée en France, n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône a fait une inexacte application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 28 novembre 2007 en refusant de renouveler son titre de séjour. Les circonstances dont il est fait état, tirées notamment des perspectives professionnelles liées à la formation d'aide-soignante que Mme A suit en alternance, ne permettent pas davantage de considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d'illégalité la décision prise sur son fondement et lui faisant obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions du 6 septembre 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. La rapporteure, A. Lacroix Le président, A. Gille La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2409839_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel