TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409851_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. A B, représenté par Me Compin Nyemb, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " réfugié " ou à défaut un récépissé en attendant l'instruction de son dossier . 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été reconnu réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mai 2023 et doit à ce titre se voir délivrer une carte de séjour d'une durée de dix ans conformément aux dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne dispose toutefois toujours pas de ce titre, en dépit des démarches qu'il a entreprises, et le récépissé qui lui a été remis n'a pas été renouvelé ; - l'absence de récépissé met sa situation personnelle et professionnelle en péril, alors que son emploi salarié est sa seule source de revenus ; - la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits compte-tenu de ses démarches infructueuses. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 février 2025 a été délivrée à M. B et est disponible sur son compte personnel ANEF, ce qui fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir délivré sur le compte personnel ANEF de M. B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 février 2025. Il résulte de ses termes que cette attestation justifie de la régularité de son séjour sur la période qu'elle couvre, lui permet d'exercer une activité professionnelle sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d'outre-mer. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, M. B, qui n'a émis aucune observation en réplique, ne justifie plus d'une situation d'urgence qui nécessiterait l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées regardées comme étant devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 27 novembre 2024. La juge des référés, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2409851_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA