TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409856_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024 à 16h32, M. B C, représenté par Me Simen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Il n'est pas établi que le signataire des arrêtés attaqués justifiait d'une délégation de signature régulière du préfet de la Loire-Atlantique pour ce faire ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée d'un an : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'existence de circonstances humanitaires tenant en particulier à ses liens développés en France où il vit depuis cinq ans ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision d'assignation à résidence : - la mesure n'est ni nécessaire, ni adaptée ni proportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024 à 9h16, le préfet de La Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapport de M. Danet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 10 octobre 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, cette autorité l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués : 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. D E, sous-préfet charge de la cohésion sociale et de la politique de la ville à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er juin suivant, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment, lors la permanence préfectorale qu'il est amené à assurer les jours non ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés), les décisions portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les arrêtés portant assignation à résidence. Par suite, et alors que les arrêtés attaqués ont été édictés un jour non ouvrable, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des ces arrêtés manque en fait et doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 29 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays à destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. M. C, célibataire sans enfant, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations, n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. S'il fait valoir qu'il y a développé des liens personnels et et fait état d'une relation amoureuse avec une ressortissante française, il ne produit aucune pièce et ne fait état d'aucun élément circonstancié à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il ressort de ses déclarations figurant au procès-verbal de son audition par les services de police le 29 juin 2024 qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ni qu'il aurait entaché cette dernière d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 5. Au regard des développements précédents, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. S'agissant de la décision portant interdiction de retour : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 7. M. C, qui s'est vu refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, seule susceptible, en vertu des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier que l'autorité préfectorale n'édicte pas à son encontre d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C, en situation irrégulière sur le territoire français depuis près de cinq ans, ne justifie pas y avoir développé des liens personnels d'une particulière intensité. Dès lors, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à un an, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 8. Au regard des développements précédents, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre la décision fixant le pays de renvoi. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 29 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour doivent être rejetées. Sur les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 29 juin 2024 portant assignation à résidence ; 10. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". Aaux termes de l'article L. 733-1 dudit code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Et aux termes son article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 11. L'arrêté attaqué fait obligation à M. C de se présenter tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés, entre 8h et 9h, au commissariat central de police de Nantes, situé 6 place Waldeck-Rousseau, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et lui fait interdiction de sortir du territoire de cette commune sans autorisation. M. C, qui ne fait état d'aucun élément particulier ou de contraintes liées à sa situation personnelle susceptibles de l'empêcher de satisfaire à cette obligation, ne justifie pas que la mesure litigieuse serait disproportionnée dans son principe ou dans ses modalités d'application ni qu'elle méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Simen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le magistrat désigné, J. DANET La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2409856_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel