TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409859_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Odin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de délivrer à son fils D A B un visa de long séjour " passeport talent-famille ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France à Yaoundé de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à l'enfant mineur D A B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'installation de toute la famille est prévue pour le 31 juillet 2024, seul le jeune D A s'étant vu opposer un refus de visa ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense enregistré 12 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Peigne, greffier d'audience, M. Simon a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Le Roy, substituant Me Odin, avocat de Mme B, laquelle a précisé que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devaient être lues comme présentées pour " Mme B, en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineur D A B " ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été différée au 17 juillet 2024 à midi. Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de délivrer le visa litigieux. Par une ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été différée au 18 juillet 2024 à midi. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de délivrer à son fils D A B un visa de long séjour " passeport talent-famille " et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa litigieuse. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de délivrer au jeune D A B un visa de long séjour. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 juillet 2024. Le juge des référés, P-E. SIMONLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2409859_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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