TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409860_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, l'association syndicale de gestion des cours d'eau de Bresson à Saint-Ismier, représentée par Me Karpenschif, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Isère a retiré d'office le budget supplémentaire 2024 et la délibération du 24 juin 2024 de l'association syndicale de gestion des cours d'eau de Bresson à Saint-Ismier et a remplacé ce budget supplémentaire par un autre, annexé à l'arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : o il est insuffisamment motivé ; o il est entaché d'une erreur de fait ; o il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas constituée ; - les moyens soulevés ne sont pas propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2409861, enregistrée le 13 décembre 2024, par laquelle l'association syndicale de gestion des cours d'eau de Bresson à Saint-Ismier demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 7 janvier 2025 à 11 heures 15. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés ; - et les observations de Me Bonnet, représentant l'association syndicale de gestion des cours d'eau de Bresson à Saint-Ismier, et de Mme A, représentant la préfète de l'Isère. La clôture d'instruction a été différée au 8 janvier à 10 heures. Considérant ce qui suit : 1. L'Association syndicale de gestion des cours d'eau de Bresson à Saint-Ismier, créée par décret du 18 octobre 1862, qui est un établissement public administratif, regroupe les propriétaires intéressés à la construction, à l'entretien et à la conservation des travaux nécessaires à la défense de la plaine entre le ruisseau de Bresson et le coteau de Saint-Ismier, terrains situés à l'intérieur du périmètre syndical. 2. Par une délibération du 22 septembre 2014, la communauté de communes du Grésivaudan a acquis la compétence la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (dite " GEMAPI ") qu'exerçait l'association syndicale de gestion des cours d'eau de Bresson à Saint-Ismier. La communauté de commune a ensuite transféré cette compétence, au syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère (SYMBHI) par une délibération du 29 janvier 2018. Par un arrêté n° 38-2022-09-14-000-11 du 14 septembre 2022, le préfet de l'Isère a, notamment, décidé du transfert au SYMBHI de l'excédent budgétaire, issu des redevances syndicales perçues par l'association syndicale de gestion des cours d'eau de Bresson à Saint-Ismier en vue de la construction des ouvrages " gémapiens " (principalement pour les projets du Bois Claret, du Manival et du Craponoz), diminué des frais nécessaires au fonctionnement de l'Association syndicale pour un montant transféré total de 1 696 992 euros (article 5 de l'arrêté). 3. Par un arrêté du 15 octobre 2024, la préfète de l'Isère a retiré le budget supplémentaire de l'association, que cette dernière avait approuvé par une délibération du 24 juin 2024, et a défini un nouveau budget supplémentaire pour 2024. En particulier, la préfète de l'Isère a inscrit au compte 678 une charge exceptionnelle de 1 696 992 euros. L'association syndicale de gestion des cours d'eau de Bresson à Saint-Ismier demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. 6. En premier lieu, les décisions contenues dans l'arrêté en litige ne sont pas au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est dès lors, en l'état de l'instruction, pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. 7. En second lieu, le montant, susmentionné au point 3 de la présente ordonnance, inscrit au compte 678 du budget supplémentaire 2024 par la préfète de l'Isère correspond à la mise en application de l'article 5 de l'arrêté n° 38-2022-09-14-000-11 du 14 septembre 2022 dont l'association syndicale de gestion des cours d'eau de Bresson à Saint-Ismier n'a demandé ni l'annulation ni la suspension et qui n'est ainsi plus susceptible d'un recours juridictionnel. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués par l'association syndicale de gestion des cours d'eau de Bresson à Saint-Ismier ne sont pas, en l'état de l'instruction, pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. 8. Il résulte de ce qui précède, qu'au moins l'une des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de l'association syndicale de gestion des cours d'eau de Bresson à Saint-Ismier doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. Ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de l'association syndicale de gestion des cours d'eau de Bresson à Saint-Ismier en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association syndicale de gestion des cours d'eau de Bresson à Saint-Ismier est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale de gestion des cours d'eau de Bresson à Saint-Ismier et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 janvier 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24098602
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TA3815 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2409860_20250115
Données disponibles
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