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TA67 · Juge Unique — 31 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2409862_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A... demande au Tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le Département de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée ». Mme A... soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé justifie l’attribution de cet avantage. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025 le Département de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme non fondée ; Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles, - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005, - l’arrêté du 03 janvier 2017, relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement, - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A... a déposé auprès du Département de la Moselle une demande pour bénéficier de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée ». Le président du Département de la Moselle a refusé, par la décision du 25 novembre 2024, l’attribution de la carte de stationnement pour personne handicapée. La requérante demande l’annulation de cette décision et l’attribution de cette carte. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. Il résulte de l’instruction que Mme A... n’a pas introduit, auprès du département de la Moselle, un recours administratif préalable obligatoire comme prévu par les dispositions sus rappelées. Par suite sa requête est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : La requête de Mme A... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au Département de la Moselle et à la Maison départementale des personnes handicapées de Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au département de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 31 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2409862_20251231
Données disponibles
- Texte intégral