TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2409868_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de supprimer l'inscription de non admission au fichier d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen préalable de la situation et d'une erreur de fait ; - elle méconnaît son droit d'être entendu résultant de l'article L 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ; - elle n'est pas motivée au regard des critères prévus par l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne constitue pas une mesure nécessaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. a été entendu au cours de l'audience publique. - le rapport de M. Ban ; - les observations de Me Marcel représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant bangladais né le 25 juin 1987, soutient être entré sur le territoire français en juin 2018. Il a présenté une demande l'asile le 13 septembre 2018 qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 novembre 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 octobre 2020. Par arrêté du 8 décembre 2020, le préfet de la Savoie lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de retour en cas de non-exécution volontaire de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La requête en annulation de cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 mars 2021. Par un nouvel arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A en demande l'annulation. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment le 4° de l'article L. 611-1 ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les décisions de l'OFPRA et de la CNDA refusant à M. A la qualité de réfugié et expose suffisamment les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle. En retenant " l'absence d'intégration professionnelle particulière " de M. A alors que celui-ci travaille comme plaquiste depuis plusieurs années, le préfet s'est livré à une appréciation qui, pour être contestable, ne relève pas de l'erreur de fait. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur de fait et, par ailleurs, sa motivation ne révèle pas un défaut d'examen de sa situation. 3. Le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public dès lors que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse applicables aux décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. M. A a été entendu le 12 novembre 2024 par les services de police à la suite de son interpellation à l'occasion d'un contrôle d'identité. Il résulte du procès-verbal de son audition qu'il a pu présenter des observations sur sa situation familiale, ses conditions de vie et les perspectives de son éloignement. Aussi, il a été mis en mesure de faire état de tous les éléments qu'il estimait pertinent. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 5. M. A séjourne en France depuis six ans avec son épouse de même nationalité. Ils sont toutefois tous les deux en situation irrégulière et, en outre, M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 2 octobre 2020. Par ailleurs, ses parents, ses trois frères et sœurs résident au Bandaglesh où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Le requérant n'établit pas la réalité des risques qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Il est vrai que M. A dispose d'un contrat à durée indéterminée signé le 3 octobre 2022 pour un emploi de plaquiste et fournit à l'instance ses bulletins de paie d'un montant largement supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dès lors, c'est à tort que le préfet de la Savoie a estimé, dans son arrêté, que M. A ne justifiait pas d'une " insertion professionnelle particulière ". Pour autant, cette appréciation erronée n'a pas eu, au vu de l'ensemble de la situation de l'intéressé, une incidence déterminante sur l'appréciation que le préfet de la Savoie a portée sur la situation de l'intéressé et le sens de sa décision. Dans ces conditions, malgré son emploi et les efforts réels d'intégration que M. A a entrepris depuis son entrée en France notamment en suivant des cours pour apprendre la langue française et en s'engageant dans les associations, le préfet de la Savoie n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise. Ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de M. A. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. A n'apporte pas des éléments circonstanciés de nature à établir que sa vie serait en danger en cas de retour au Bangladesh alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejeté par l'OFPRA et la CNDA. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. A comporte les considérations de droit et de fait propres à la situation du requérant, sans que le préfet ne soit tenu de faire mention des craintes de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine. 12. Aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. A. Il ne justifie pas de circonstances humanitaires qui auraient pu faire obstacle à ce que l'obligation de quitter le territoire français sans délai soit assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour de l'intéressé sur le territoire français, le préfet de la Savoie n'a pas commis une erreur d'appréciation au regard notamment de la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre qui fixait d'ailleurs une durée d'interdiction équivalente. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette mesure d'interdiction n'est pas nécessaire. 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409868
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2409868_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel