TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2409872_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de la préfète de l'Isère la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il a déplacé le centre de ses intérêts en France, pays dans lequel il dispose d'un emploi en contrat à durée indéterminée et de relations amicales ; S'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, ce qui l'a privé d'une garantie, dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que ceux-ci l'ont signé, ni qu'ils ont délibéré ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet s'est estimé lié par les décisions rendues sur sa demande d'asile et n'a pas examiné l'effectivité de sa situation de salarié ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas disposé d'une protection effective en Grèce, nonobstant son statut de réfugié ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a tenu compte de l'absence de visa préalable, alors qu'il sollicitait un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors d'une part que son état de santé nécessite un traitement médical qui lui est indispensable et d'autre part, en ce qui concerne le refus de titre de séjour portant la mention " salarié ", qu'il justifie de l'effectivité de son emploi ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le renvoi en Grèce l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rogniaux, - et les observations de Me Schürmann pour M. B. La préfète n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant guinéen né en 1999, bénéficiaire du statut de réfugié en Grèce depuis le 16 mars 2021, est entré en France le 5 mars 2022 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile, qui a été déclarée irrecevable le 23 juin 2022, compte tenu de la protection accordée par les autorités grecques. Le préfet de l'Isère a délivré une obligation de quitter le territoire français à son encontre le 14 septembre 2022, laquelle a été annulée par jugement de ce tribunal du 10 novembre 2022, enjoignant en outre au réexamen de la situation de M. B. Par décision du 30 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours de ce dernier contre la décision d'irrecevabilité de sa demande d'asile présentée en France. 2. Par un arrêté du 28 octobre 2024 dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 avril 2025. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme C A, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation, en vertu d'un arrêté de délégation du 15 avril 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions qu'il contient. Il permet à M. B de le contester utilement et est par suite suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. B soutient que le centre de ses intérêts se situe en France, où il réside depuis 2022, qu'il y travaille régulièrement et qu'il y est soigné. Toutefois, il est arrivé récemment en France à l'âge de 22 ans, et avait vécu plus de trois années en Grèce où il avait demandé l'asile dès le 27 novembre 2018. Il bénéficiait également de soins en Grèce, puisqu'il produit sa carte médicale, ainsi qu'une lettre d'adressage d'un médecin de l'organisation Médecins sans frontières. Enfin, si M. B justifie occuper un emploi en contrat à durée indéterminée, cet élément ne suffit pas à caractériser le transfert du centre de ses intérêts en France, alors qu'il a également occupé des emplois en Grèce. Ainsi, eu égard à la brièveté de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : En ce qui concerne l'erreur quant à la compétence 8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l'Isère a examiné le droit au séjour de l'intéressé au titre de son état de santé et en qualité de salarié. Le préfet ne s'est donc pas indûment cru lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile refusant l'asile pour écarter tout droit au séjour. En ce qui concerne l'asile 9. La demande de protection de M. B ayant été rejetée par la CNDA, le préfet ne pouvait lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de " l'erreur de droit " à n'avoir pas délivré un tel titre au motif que les conditions de vie sont très difficiles en Grèce pour les étrangers ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la demande au titre du travail 10. Pour rejeter cette demande, le préfet a retenu, d'une part, qu'en se bornant à produire un contrat de travail sans les bulletins de paie, l'intéressé ne justifiait pas de " l'exercice effectif de l'activité professionnelle dont il se prévaut " et, d'autre part, qu'il ne disposait pas du visa exigé à l'article L. 412-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, il a examiné la situation de l'intéressé, quel que soit le bien-fondé de l'appréciation ainsi portée sur l'effectivité de l'emploi. 11. Le premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " l'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an ". L'article L. 412-1 du même code dispose toutefois que " sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 12. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B aurait entendu demander l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et non un titre de séjour de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet était dès lors fondé à lui opposer l'absence de visa. Il n'a donc pas commis d'erreur de droit et l'erreur commise sur l'effectivité de l'activité professionnelle du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision, qui pouvait être prise au regard du seul motif de l'absence de visa de long séjour. En ce qui concerne la demande au titre de l'état de santé 13. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, () ". La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. 14. D'une part, la préfète de l'Isère verse aux débats l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui comporte les trois signatures des médecins et mentionne qu'il est rendu après délibération. M. B n'est donc pas fondé à invoquer un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie. 15. D'autre part, le collège de médecins de l'OFII a considéré que, si l'état de santé de M. B nécessite un traitement médical, son absence ne devrait pas emporter de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que celui-ci bénéficiait effectivement d'une prise en charge médicale en Grèce. Le préfet n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions susvisées. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur la décision fixant le pays de destination : 17. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 18. M. B indique avoir fui la Grèce où il dit encourir le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, ni la décision de la Cour nationale du droit d'asile rendue " dans les circonstances particulières de l'espèce " le 1er juin 2022 à l'égard d'un tiers, ni la note interne du centre de recherche et de documentation de cette cour, datant de juillet 2021, ne permettent de tenir pour établie l'ineffectivité de la protection de la Grèce à l'égard de M. B et moins encore le risque de traitement non conforme aux stipulations de l'article 3 précitées. Il ressort au contraire des pièces du dossier que M. B a pu accéder à un traitement médical, par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales, et qu'il a également pu travailler dans ce pays. Le moyen doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre la préfète de l'Isère, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Schürmann et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. La rapporteure, A. Rogniaux La greffière, J. Bonino La présidente, A. TrioletLa République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2409872_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel