TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409875_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet et 13 décembre 2024 sous le n°2405009, Mme A B, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 28 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Isère a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident ou de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9, L. 425-12 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II - Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Isère a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'obligation de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions des articles L. 425-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fixant le pays de renvoi : -doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, la préfète de L'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - et les observations de Me Coutaz, représentant Mme B. Une note en délibéré, présentée pour Mme B a été enregistrée le 28 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante guinéenne, née le 10 février 1968, déclare être entrée en France le 26 juillet 2005. Elle a présenté le 28 janvier 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision implicite dont l'exécution a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 26 juillet 2024, qui a enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de Mme B. Par l'arrêté attaqué du 12 décembre 2024, la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2405009 et 2409875, présentées pour Mme B, concernent la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté du 12 décembre 2024 retient que si Mme B déclare être entrée en France en 2005, elle n'en justifie pas, " qu'elle a obtenu plusieurs titres de séjour entre le 26 janvier 2015 et le 13 janvier 2024 " et qualifie sa durée de présence de " brève ". 4. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été autorisée au séjour pour la première fois dès le 18 décembre 2009, qu'elle produit deux récépissés postérieurs outre les titres régulièrement renouvelés depuis 2015. Elle justifie en outre de sa présence continue depuis 2009, notamment par la production de bulletins de paie. L'arrêté est dès lors entaché d'une erreur de fait susceptible d'avoir eu une influence sur le sens des décisions attaquées. En outre, le fait de qualifier la présence de Mme B sur le territoire de brève, alors que l'intéressée établit une durée de 15 ans de présence, révèle un défaut d'examen sérieux du préfet de l'Isère dans l'appréciation du droit au séjour de Mme B. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 6. En estimant dans l'arrêté attaqué que Mme B ne justifiait pas de circonstances humanitaires exceptionnelles, la préfète de l'Isère doit être regardée ainsi comme ayant examiné le droit au séjour de l'intéressée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B justifiant d'une présence sur le territoire depuis plus de dix ans, la préfète de l'Isère était tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la demande de titre de séjour de l'intéressées, conformément aux dispositions précitées et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Ainsi qu'il a été dit, Mme B justifie d'une présence en France de plus de 15 ans au jour de la décision attaquée. Si elle a été autorisée au séjour en raison de son état de santé, elle travaille au sein de la même entreprise depuis 2015 et justifie ainsi d'une réelle intégration professionnelle. Elle a en outre suivi des formations en langue française. Dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B doit être regardée comme ayant le centre de ses intérêts en France et le refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que Mme B est fondée à demande l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour et par voie de conséquences de l'ensemble des décisions de l'arrêté du 12 décembre 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif sur lequel il est fondé, le présent jugement implique que la préfète de l'Isère délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme B. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait nécessairement droit à une carte de résident ou à un titre pluriannuel ainsi qu'elle le demande. Il y a ainsi lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de délivrer à la requérante ledit titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à Mme B, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours. Ces deux injonctions sont assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé l'un ou l'autre délai. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : L'arrêté du 12 décembre 2024 de la préfète de l'Isère est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à Mme B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Ces deux injonctions sont assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé l'un ou l'autre délai. Article 4 : L'Etat versera à Mme B la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Coutaz et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET Le greffier, J. BONINO La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2405009- 2409875
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Chronologie de l'affaire
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TA385 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409875_20250305
TA343 décembre 2025
DTA_2405009_20251203Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2409875_20250305