TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409882_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, M. A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère d'instruire son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente d'une decision définitive prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est plus caractérisée dès lors qu'il a délivré à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction qui a eu pour effet de rouvrir l'instruction de la demande de l'intéressé et de reporter la décision implicite de rejet de celle-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 19 mars 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. C. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. C. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 janvier 2025. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409882
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409882_20250106
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2409882_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel