TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2409885_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 octobre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 7 octobre 2024, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier, dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour pour " soins " qui est en cours d'examen ; - il ignorait que le permis routier italien qu'il détenait était un faux document. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian né le 21 décembre 1982, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police de Paris du 2 octobre 2024, dont il demande l'annulation, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de l'éloignement d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 3. En l'espèce, alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. A ce titre, le requérant soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué il avait présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile toujours en cours d'examen et qu'il était convoqué dans ce cadre pour un examen médical le 8 octobre 2024, et produit à l'appui de ses allégations une convocation médicale à son nom qui lui a été adressée par l'OFII par courrier du 16 septembre 2024, pour un examen médical le 8 octobre 2024 dans le cadre de sa démarche en vue d'obtenir un titre de séjour pour raisons de santé en cours auprès de la préfecture des Yvelines. Toutefois, une telle circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre, alors que, d'une part, il ne démontre pas ni même n'allègue s'être prévalu de ces éléments auprès du préfet à la suite de son interpellation et, d'autre part, en se bornant à produire cet unique document, il n'établit pas qu'il remplirait les conditions pour bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour pour soins. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, si M. B soutient qu'il ignorait que le permis routier italien qu'il détenait était un faux document, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations qui apparaissent peu crédibles. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2409885_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel