TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2409892_20250214
- Date
- 14 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A C qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer ADOMA, 18 chemin de l'Entlen à Ingersheim (68040) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressée. Le préfet soutient que : - l'intéressée se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'elle ne relève plus de cette catégorie ; - l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement. La requête a été communiquée à l'intéressée, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces produites pour Mme C en date des 19 et 21 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 janvier 2025 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public. 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui bénéficie du statut de réfugiée depuis le 26 aout 2024, se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer ADOMA, 18 chemin de l'Entlen à Ingersheim (68040), spécifiquement destiné à l'accueil des seuls demandeurs d'asile. En date du 29 août 2024, le gestionnaire du foyer lui a fait connaitre qu'elle devait libérer les lieux. L'intéressée n'a pas déféré à cette invitation et a refusé l'offre de relogement qui lui a été adressée. Le 14 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin l'a mise en demeure, mais sans succès, de libérer les lieux. Elle ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme C de libérer sans délai les lieux. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer ADOMA, 18 chemin de l'Entlen à Ingersheim (68040), de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet du Haut-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 14 février 2025. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2409892_20250214
Données disponibles
- Texte intégral