TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409903_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. C B, représenté par Me Abauzit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation : il n'a pas été mis en mesure de comprendre les motifs fondant le retrait de sa carte professionnelle ;
- son comportement n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique et la décision attaquée a nécessairement été prise en raison de son appartenance politique.
La requête a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Un mémoire en défense présenté pour le conseil national des activités privées de sécurité le 16 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Prissette,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B s'est vu délivrer le 18 août 2023 une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité valable cinq ans. Par une décision du 5 juillet 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de cette carte professionnelle. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2o S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité" spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées./ () La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1o, 2o , 3o, 4o et 5o du présent article./ () En cas d'urgence, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, si les dispositions de l'article L. 211-6 de ce code prévoient qu'une absence complète de motivation n'entache pas d'illégalité une décision lorsque l'urgence absolue a empêché qu'elle soit motivée, il appartient au juge administratif d'apprécier au cas par cas, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, si une urgence absolue a fait obstacle à ce que la décision comporte une motivation même succincte.
4. En l'espèce, après avoir cité les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure fondant légalement la décision attaquée, le directeur du conseil national des activité privées de sécurité s'est borné à relever " qu'il ressort des éléments portés à la connaissance du conseil national des activités privées de sécurité que M. C B a un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ; qu'au regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité, et de la nécessité qui en découle de vérifier qu'ils présentent, dans le cadre notamment de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et alors que les professionnels de la sécurité privée seront particulièrement mobilisés lors de ces évènements majeurs, toutes les garanties nécessaires à la préservation de la sécurité générale, à laquelle ils concourent, le comportement de M. C B est incompatible avec la poursuite de l'exercice de ses fonctions ". La décision contestée ne comportant aucune considération de fait, et notamment aucune précision sur les agissements de M. B qui ont conduit le CNAPS à estimer que son comportement était incompatible avec la poursuite de son activité privée de sécurité, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même d'en comprendre le motif. Si l'autorité administrative a indiqué dans sa décision que " les circonstances particulières de l'espèce caractérisent une situation d'urgence justifiant que soit retirée la carte professionnelle délivrée à l'intéressé ", elle ne saurait être regardée comme justifiant par cette seule mention, dépourvue de toute précision, de l'urgence absolue qui aurait fait obstacle à ce qu'elle motive, même succinctement, sa décision. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du CNAPS lui a retiré sa carte professionnelle d'agent de sécurité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation par le présent jugement de la décision attaquée par laquelle le directeur du CNAPS a procédé au retrait de la carte professionnelle dont M. B était titulaire a pour conséquence de faire revivre cette carte professionnelle, dont la période de validité n'est pas échue, de sorte que le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du CNAPS de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du conseil national des activités privées de sécurité du 5 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2409903_20250107
Données disponibles
- Texte intégral