TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409909_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, sous le numéro 2409909, M. E A C et Mme D B C, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née le 19 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 février 2024 de l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant à M. E A C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France demandé en qualité de membre de famille d'une refugiée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de M. A C dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros HT au profit de Me Perrot, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus. Il informe le tribunal qu'instruction a été donnée à l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya), par note diplomatique, de délivrer le visa demandé. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2407690 enregistrée le 23 mai 2024 par laquelle M. A C et Mme B C demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer en matière de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 17 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante somalienne née le 5 mai 1979, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2020. Son époux et leurs huit enfants, parmi lesquels M. E A C, né le 5 janvier 2004, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de réfugiée auprès de l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya). Par une décision du 19 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer à M. E A C le visa demandé. Par une décision née le 19 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire du 19 février 2024. M. A C et Mme B C demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours. 2. D'une part, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) de délivrer le visa demandé par M. E A C. Cette décision rend ainsi sans objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par les requérants. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, la demande de M. A C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 3 juillet 2024. Dès lors, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B C et de M. A C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A C, à Mme D B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Perrot. Fait à Nantes, le 17 juillet 2024. Le juge des référés, P. BESSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2409909_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel