TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2409910_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme B F, représentée par Me Benifla demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Benifla, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 7 octobre 2024, Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante colombienne, née le 1er septembre 1972, est entrée en France le 11 juin 2022. Elle a demandé le 9 janvier 2024, la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de mère d'un enfant malade, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 29 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 3 juin 2024, a refusé à Mme F de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme F demande au tribunal l'annulation de cet arrêté du 3 juin 2024. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 7 octobre 2024, Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : 3. Les décisions contestées ont été signées par M. A E, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, lequel bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 2024-26 du 30 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relatifs aux demandes de titres de séjour au motif de l'état de santé en application des articles L. 425-9 à L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", dans les arrondissements d'Antony, de Boulogne-Billancourt et de Nanterre ainsi que " tous arrêtés, décisions () en toutes matières se rapportant à l'administration () des services déconcentrés de l'Etat mis en œuvre dans les arrondissements d'Antony et Boulogne-Billancourt " au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision attaquée, fait mention des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et notamment ses articles L. 425-9 et L. 425-10, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'avis émis le 29 avril 2024 par le collège de médecins de l'OFII sur l'état de santé de l'enfant de la requérante. Elle expose avec suffisamment de précision les éléments sur la situation personnelle et familiale de la requérante. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme F avant de lui refuser un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 8. Il ressort des mentions de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 29 avril 2024, produit par le préfet des Hauts-de-Seine, que le médecin qui a établi le rapport médical relatif à l'enfant de l'intéressée, le docteur C, n'a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis rendu par le collège de médecins était entaché d'un vice de procédure au motif que le médecin ayant rédigé le rapport médical aurait siégé au sein de ce collège doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 10. Il ressort des mentions de la décision contestée que pour refuser de délivrer à Mme F le titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine, s'appropriant le sens de l'avis émis le 29 avril 2024 par le collège de médecins de l'OFII, a estimé que si l'état de santé de l'enfant de la requérante nécessite une prise en charge médicale, son défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 11. Il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante, D, est atteinte d'une trisomie 21 de type libre et homogène associée à des problèmes cardiaques et une hyperthyroïdie traitée par Levothyrox. Il ressort des pièces médicales produites que l'enfant D bénéficie de séances de kinésithérapie et de psychomotricité une fois par semaine. Toutefois, les pièces médicales produites par la requérante ne contredisent pas les mentions de l'avis du collège de médecins de l'OFII selon lesquelles le défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son enfant. Au surplus, les pièces produites ne permettent pas de justifier que l'enfant de la requérante ne pourrait pas bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine. Dès lors, Mme F n'est pas fondée à soutenir que le préfet, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard du sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII, aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur d'appréciation ou d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. Mme F soutient qu'elle est arrivée en France, le 11 juin 2022, avec son époux et sa fille, atteinte de trisomie 21, en provenance d'Espagne où cette dernière ne bénéficiait pas d'une prise en charge adaptée à son état de santé. Elle indique encore que sa fille, qui s'est vue attribuer l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et la carte inclusion invalidité mention " besoin d'accompagnement ", était orientée en enseignement ordinaire avec un aménagement de ses conditions d'apprentissage et du temps scolaire et bénéficiait d'une aide humanitaire individuelle aux élèves handicapés l'aidant dans les actes de la vie quotidienne, dans l'accès aux activités d'apprentissage et dans les activités de la vie sociale et relationnelle. Elle ajoute que, par une décision du 7 juin 2024, postérieure à l'arrêté attaqué, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a donné son accord pour une orientation de la jeune D au sein d'un institut médico-éducatif. Toutefois, il ne ressort pas des documents médicaux versés au dossier que les pathologies de la jeune D ne pourraient pas être prises en charge dans son pays d'origine, alors que selon l'avis du collège de médecins de l'OFII, le défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle ni qu'elle ne pourrait pas avoir accès, dans ce pays, à des dispositifs d'aides ou à des structures adaptés à sa situation. De plus, Mme F, qui est présente en France depuis peu de temps à la date de la décision attaquée, ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire national. Il ressort des pièces du dossier que son époux, un compatriote, fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement et l'intéressée ne fait pas état de circonstances faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme F au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 15. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme F, a suffisamment motivé cette décision. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui vise cet article, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 13 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 17. En troisième lieu, Mme F ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont été abrogées depuis l'entrée en vigueur, le 28 janvier 2024, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du jugement, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation de la requérante. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise que Mme F est de nationalité colombienne, qu'elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Elle dispose, en son article 6, que l'obligation de quitter le territoire français pourra être exécutée d'office à destination, comme le prévoit l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et détermine le pays de destination de la mesure d'éloignement, est suffisamment motivée. 20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 18 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 18 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 22. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 23. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à Mme F de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet a retenu les circonstances que les liens personnels et familiaux de l'intéressée en France n'étaient pas anciens, intenses et stables dès lors qu'elle avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de " 50 ans ". Compte tenu de la situation personnelle et familiale de Mme F telle que rappelée au point 13 du jugement et dès lors qu'il n'est pas établi que sa fille ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d'origine, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions citées au point 22 du jugement, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, alors même qu'elle n'aurait pas fait l'objet précédemment d'une mesure d'éloignement. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025 Le président-rapporteur, signé S. OuillonL'assesseur le plus ancien, signé T. Louvel La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2409910_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel