TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409911_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. D A et M. F, représentés par Me Le Roy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Phnom-Penh (Cambodge) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet de celles présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire à Phnom Penh de délivrer à M. A le visa qu'il a sollicité. Le 20 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a transmis au tribunal une copie du visa délivré à M. A. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 3 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 février 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Phom-Penh (Cambodge) a délivré à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Par suite, les conclusions de M. A et de M. F à fin d'annulation du refus de délivrer un tel visa et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais exposés par M. A et de M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A et de M. B à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A et à M. B la somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et M. F et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, Mme Françoise Guillemin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. La présidente rapporteure, Claire E L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Marina AndréLa greffière, Cécile Guillas La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2409911
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2409911_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel