TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409913_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sabatier, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Préfet de la Savoie d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec droit au travail, cela dans un délai de trois jours courant à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : alors qu'il a déposé une pré-demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français le 20 février 2024, il n'a à ce jour pas reçu de réponse ; il se trouve dans une situation irrégulière alors qu'il vit avec son fils et sa compagne, ressortissante française, enceinte de leur second enfant ; il peut faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement ; il est privé de tout droit social ; il est empêché de débuter une activité professionnelle pour contribuer plus encore à l'entretien de son enfant, et aux charges du mariage ; - la mesure est utile pour assurer les droits du requérant et mettre fin à la situation d'urgence ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la demande de titre de séjour de M.A en date du 20 février 2024 a bien été enregistrée par les services préfectoraux. Il précise qu'il a pris une décision favorable sur la demande de M.A et qu'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " est en cours de fabrication. Il informe également le tribunal qu'il a transmis à l'intéressé la décision favorable, laquelle lui permet de justifier de la régularité de son séjour en France, dans l'attente de la création de son titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 6 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sabatier, déclare se désister de l'instance tout en maintenant sa demande de condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. M. B A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sabatier, représentant de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sabatier de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1 : M. B A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 3 : Sous réserve que Me Sabatier, représentante de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sabatier, de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 6 janvier 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2409913_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel