TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409918_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 18 juillet 2024, Mme D, M. E et M. B F représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 1er mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé les décisions de l'autorité consulaire française à Johannesburg (Afrique du Sud) refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à MM. E et B F au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des délais prévisibles de jugement du recours en annulation, de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, de la précarité de la situation des demandeurs de visas en Afrique du Sud et de la souffrance psychologique subie par les requérants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'identité des demandeurs de visas et à la réalité de leurs liens familiaux avec la réunifiante, au regard de l'ensemble des documents d'état civil produits dont les mentions sont concordantes et des éléments de possession d'état ; * la demande de visa de court séjour déposée par M. B F le 26 février 2022 auprès des autorités consulaires portugaises en Afrique du Sud, sous une autre identité, ne remet pas en cause son identité et son lien de filiation avec la réunifiante ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'identité et le lien de filiation du demandeur de visa qui se présente comme étant M. B F sont remis en cause par le dépôt, le 26 juin 2022, d'une demande de visa de court séjour auprès des autorités consulaires portugaises en Afrique du Sud, par la même personne, sous une autre identité, ce qui révèle une fraude et retire tout crédit à l'ensemble des pièces du dossier ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2409960 enregistrée le 1er juillet 2024 par laquelle Mme C, M. E et M. B F demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2024 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Barès, juge des référés, - les observations de Me Pollono, représentant Mme C, en présence de cette dernière, qui précise que : * les demandeurs de visas vivent dans un bidonville en Afrique du Sud où ils sont exposés à des violences xénophobes ; * la pratique consistant à opposer un motif tiré de la fraude la veille de l'audience de référé est déloyale ; * la demande de visa de court séjour de M. B F auprès des autorités consulaires portugaises en Afrique du Sud, sous une autre identité, est antérieure aux retrouvailles entre les demandeurs de visas et Mme C, laquelle n'a jamais été informée par son fils d'une telle démarche frauduleuse, ni davantage M. E ; * l'identité de M. B F n'est pas sérieusement remise en cause, et, en tout état de cause, est établie par de nombreux éléments de possession d'état ; * l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une tentative frauduleuse de la part M. E pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale et a entaché sa décision, à cet égard, d'une erreur d'appréciation ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur qui souligne que le demandeur se présentant sous le nom de B F soutient ne pas être en capacité d'obtenir un passeport alors qu'il en a présenté un, sous une autre identité, auprès des autorités consulaires portugaises en Afrique du Sud. La clôture de l'instruction a été prononcée, lors de l'audience publique, à 11H25. Considérant ce qui suit : 1. Mme G C, ressortissante congolaise qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 26 novembre 2021, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née le 1er mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé les décisions du 26 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Johannesburg (Afrique du Sud) a refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à MM. E et B F, qu'elle présente comme son mari et son fils. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne M. E : 3. D'une part, eu égard à la durée de la séparation de M. E d'avec son épouse et leurs trois enfants et au principe d'unité de la famille, alors que la réunifiante ne peut être regardée comme ayant manqué de diligence dans ses démarches en vue de l'entrée en France de son mari, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce. 4. D'autre part, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation s'agissant du motif opposé à M. E est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée en tant qu'elle concerne M. E. En ce qui concerne M. B F : 6. Aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle concerne M. B F. Il y a donc lieu de rejeter leurs conclusions à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction en tant qu'elles concernent ce demandeur. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. E dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 800 euros à verser à M. E et Mme C au titre des frais d'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 1er mai 2024 est suspendue, en tant qu'elle concerne E. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. E dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. E et Mme C une somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C, à M. E, à M. B F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, M. BARESLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2409918_20240723
Données disponibles
- Texte intégral