TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409920_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2418406 du 12 juillet 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée le 6 juillet 2024, M. B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de Police de Paris a constaté la caducité de son droit au séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu'une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une période de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation afin de lui délivrer une carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux du 4 juillet 2024 est entaché d'un vice de compétence ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024 à 9 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hégésippe a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain né le 14 novembre 1997, est entré sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son droit au séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu'une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une période de 24 mois. Par la présente instance, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions litigieuses, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les services de police rattachés à la préfecture de police de Paris ont procédé, le 2 juillet 2024, à un contrôle routier de M. B et, eu égard au caractère falsifié de son permis de conduire, à son interpellation pour détention et usage de faux documents administratifs. Si l'intéressé conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il n'assortit ses allégations d'aucune pièce probante alors que ceux-ci résultent de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2021 soit au terme de vingt-quatre années de vie dans son pays d'origine. Si l'intéressé soutient avoir " formé sa cellule familiale sur le sol français ", il ne justifie pas de la réalité de cette assertion et ne fournit aucun élément relatif à cette cellule, et en particulier quant à la nationalité ou, le cas échéant, la régularité du séjour de son épouse. Par ailleurs, nonobstant les énonciations du premier procès-verbal d'audition d'où il ressort qu'il exerce le métier de soudeur, l'intéressé ne produit aucun élément probant de nature à caractériser une intégration stable dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris, en édictant l'arrêté litigieux, n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Nour, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, D. HEGESIPPE Le président, J. ROBBE Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2409920_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel