TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409920_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. D A, représenté par la Selarl Nemesis, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier de la Timone puis à la clinique de la Casamance à compter du 5 septembre 2020. Il soutient que l'expertise demandée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, l'hôpital La Casamance, prise en la personne du président en exercice, représenté par l'AARPI Vidal-Naquet, avocats associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A le versement à l'hôpital privé la Casamance la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'expertise n'est pas utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, prise en la personne du représentant légal en exercice, représenté la société BBLM Avocats, déclare ne pas s'opposer à l'expertise. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM), prise en la personne du représentant légal, représenté par la Selarl Ensen, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A le versement à l'AP-HM la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'expertise n'est pas utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, Mme C B, représentée par la Selarl Carlini et associés, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'expertise n'est pas utile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. E Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2.Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier de la Timone puis à la clinique de la Casamance à compter du 5 septembre 2020, en raison de la suspicion d'un accident ischémique transitoire. Il résulte de l'instruction qu'une expertise a été réalisée devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI). Le requérant sollicite une nouvelle expertise, en critiquant la solution retenue et en faisant valoir quatre points de critiques soulevés dans un dire à expert lors de l'expertise devant la CCI. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'expertise a répondu à ce dire. Dès lors, le requérant ne se prévaut ainsi d'aucun élément médical nouveau dont les experts déjà missionnés n'aurait pas eu connaissance, il ne produit par ailleurs aucun élément de cette nature. En conséquence, le requérant ne démontre pas que l'expertise déjà réalisée ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond pour apprécier le bien-fondé d'une demande indemnitaire. La mesure qu'il sollicite ne peut, dès lors, s'analyser que comme une demande de contre-expertise. Ainsi, il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, s'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'organisation d'une expertise ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèces il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'hôpital La Casamance et par l'AP-HM sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'hôpital La Casamance et par l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à l'hôpital La Casamance, à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à Mme C B. Fait à Marseille, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, Signé E Argoud La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2409920_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA