TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2409922_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de retrait de 1 point consécutive à l'infraction constatée le 2 décembre 2023. Elle soutient que son véhicule avait été vendu à la date du 2 décembre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond. Il soutient que le point retiré a été restitué à la requérante le 25 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Senichault de Izaguirre, magistrate désignée, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision portant retrait d'un point sur son permis de conduire consécutive à l'infraction commise le 2 décembre 2023. 2. Il résulte du R2I relatif à la situation de la requérante édité le 10 septembre 2024 et produit par le ministre de l'intérieur en défense, que Mme A dispose d'un solde de 10 points affectés à son permis de conduire et que le point retiré suite à l'infraction du 2 décembre 2023 a été restitué le 25 août 2024. Ainsi la décision portant retrait d'un point doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l'intérieur postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 2 décembre 2023. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La magistrate désignée, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2409922_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel