TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409923_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, la société La Rose des ventes, représentée par Me de Premare, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a demandé de rembourser une somme globale de 64 852 euros qu'elle a perçues au titre du CPF en 2022, 2023 et 2024, a décidé de ne pas lui payer la somme de 5 736 euros et l'a déréférencé pour une durée de trois mois de la plateforme " moncompteformation ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations le paiement de la somme de 5 736 euros ; 3°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard au montant de la demande de remboursement au regard de son chiffre d'affaire et de sa situation financière, et de la circonstance que les actions de formations qu'elle réalise sont financées par le CPF à hauteur d'environ 50% de son activité ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle méconnaît les principes du contradictoire, tel qu'il est notamment énoncé à l'article 13 des conditions générales d'utilisation de la plateforme " moncompteformation ", et des droits de la défense, qu'elle méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article D. 6323-7 du code du travail, et que les sanctions prononcées présentent un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société La Rose des ventes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Roy, greffière d'audience, M. Simon a lu son rapport et entendu : - les observations de Me de Premare, avocat de la société La Rose des ventes ; - et les observations de Me Guena, substituant Me Nahmias, avocat de la caisse des dépôts et consignations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, la société La Rose des ventes demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a demandé de rembourser une somme globale de 64 852 euros qu'elle a perçues au titre du CPF en 2022, 2023 et 2024, a décidé de ne pas lui payer la somme de 5 736 euros et l'a déréférencée pour une durée de trois mois de la plateforme " moncompteformation ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aucun des moyens invoqués par la société requérante tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la société La Rose des ventes à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la société La Rose des ventes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société La Rose des ventes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de La Rose des ventes est rejetée. Article 2 : La société La Rose des ventes versera à la caisse des dépôts et consignations, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Rose des ventes et à la caisse des dépôts et consignations. Fait à Nantes, le 24 juillet 2024. Le juge des référés, P-E. SIMONLa greffière, M. ROY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2409923_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel