TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2409923_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 15 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Ettalbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Une pièce complémentaire, enregistrée le 9 décembre 2024, a été produite pour M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Louvel, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 10 octobre 1994, est entré en France le 3 avril 2015 en possession d'un visa de court séjour valable du 3 avril au 28 avril 2015. Il a été muni de titres de séjour compte tenu de son état de santé, dont le dernier a expiré le 4 décembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 21 novembre 2023 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 3 juin 2024, dont M. B demande l'annulation le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ". 3. L'arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et notamment ses articles L. 425-9 et L. 611-1 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'avis émis le 29 avril 2024 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur l'état de santé de M. B. Il expose avec suffisamment de précision, compte tenu des informations couvertes par le secret médical et du fondement expressément mentionné de la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé, les éléments de la situation personnelle de celui-ci. La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de lui refuser un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; /3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B aurait été présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 ou de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné la situation du requérant au regard de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-1 et de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2015, qu'il est marié depuis le 12 janvier 2024 avec Mme A, ressortissante française, avec laquelle il justifie d'une communauté de vie depuis le mois de juillet 2020. Toutefois, la circonstance qu'il séjourne en France depuis 2015 est insuffisante en elle-même pour établir qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés et s'il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade entre 2021 et 2023, cette circonstance ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire national. En outre, alors que le mariage du requérant avec Mme A a été contracté moins de six mois avant la date de l'arrêté litigieux, aucune des pièces produites par M. B pour attester de la communauté de vie avant le mariage, n'est établie à leur deux noms. M. B ne justifie pas, en outre, qu'il participerait à l'éducation et l'entretien ou qu'il aurait tissé une relation affective particulière avec les trois enfants de sa conjointe. L'intéressé ne conteste pas, par ailleurs, ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Enfin, si le requérant justifie avoir exercé une activité professionnelle par le passé, qu'il a dû arrêter en raison de son état de santé, il ne démontre pas une insertion socio-professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Au vu des même circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant de renouveler le titre de séjour du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé, d'une erreur manifeste. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Et aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure au 28 janvier 2024 : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 11. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 12. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine, qui s'est approprié les termes de l'avis du 29 avril 2024 du collège de médecins de l'OFII, a estimé, d'une part, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ce que le requérant conteste. A cet égard, M. B qui souffre du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) pour lequel il est traité par des prescriptions médicamenteuses depuis 2021, soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale " qui ne peut se faire de manière optimale au Maroc ". Toutefois, à la supposer établie, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII et l'appréciation portée par le préfet des Hauts-de-Seine sur la situation médicale de M. B, selon lequel il pourra bénéficier effectivement d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. Par ailleurs, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles ont été abrogées depuis l'entrée en vigueur, le 28 janvier 2024, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme au titre des frais exposés par lui et n'ont compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller ; Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. Le rapporteur, signé T. Louvel Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2409923_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel