TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2409926_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 10 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ou à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 30 mai 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ou à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision l'obligeant à remettre son passeport à l'autorité administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet ne démontre pas avoir sollicité son employeur le 15 janvier 2024 pour obtenir la communication de pièces complémentaires ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête de Mme B. Il indique confirmer l'arrêté attaqué et communique l'ensemble des pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Louvel, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 29 décembre 1977, serait entrée irrégulièrement en France le 14 décembre 2013. L'intéressée a sollicité un certificat de résidence algérien en qualité de salarié et au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 mai 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui [] restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée vise les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose, par ailleurs, avec suffisamment de précisions, les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B qui ont conduit le préfet à refuser à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, quel que soit le bien-fondé de ces considérations. Elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration rappelées au point 2. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs retenus pour fonder la décision de refus de titre de séjour, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". Et aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L.423-7,L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Si l'accord franco-algérien, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent, sauf stipulations incompatibles expresses, à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, ces dispositions de procédure ne trouvent à s'appliquer aux Algériens qu'à la condition que les intéressés se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Mme B soutient résider en France depuis le 14 décembre 2013. Toutefois, les pièces produites par la requérante, en particulier l'avis d'imposition 2015 qui ne mentionne aucun revenu au cours de l'année 2014, sont trop peu nombreuses et insuffisamment probantes, pour permettre d'établir la présence habituelle et continue de Mme B en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir préalablement à l'édiction de cette décision la commission du titre de séjour et il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien qui prévoient la délivrance d'un titre de séjour de plein droit aux ressortissants algériens justifiant résider en France depuis plus de dix ans. 7. En quatrième lieu, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, telles que celles prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. Mme B soutient séjourner en France depuis le 14 décembre 2013 et y être insérée. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante ne justifie pas résider en France depuis cette date, circonstance au demeurant insuffisante en soi pour justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français. Par ailleurs, Mme B est célibataire, sans charge de famille en France, et elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et la majeure partie de ses frères et sœurs, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Si l'intéressée invoque une activité professionnelle en qualité de garde d'enfants, il ressort des pièces du dossier que les revenus tirés de cette activité ne se sont élevés qu'à 10 773 euros au titre de l'année 2019, de sorte que la requérante ne saurait soutenir qu'elle bénéficie d'une activité salariée justifiant son admission exceptionnelle au séjour par le travail. En outre, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a retenu le préfet du Val-d'Oise, que l'employeur de Mme B n'a pas communiqué les pièces complémentaires sollicitées par l'administration pour s'assurer de la réalité et de la pérennité de son emploi. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation sans texte, s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En sixième lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable aux ressortissants algériens, Mme B ne saurait utilement invoquer à l'appui de sa requête une méconnaissance des dispositions de cet article. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Au vu des motifs qui précèdent, la décision refusant à Mme B un titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. Le rapporteur, signé T. Louvel Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409926
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2409926_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel