TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2409928_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 21 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Halidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est entaché d'une erreur de fait, dès lors que son employeur atteste, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, qu'il n'a jamais reçu de demande de pièces complémentaires de la part des services de la main d'œuvre étrangère ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de la pérennité et de la stabilité de son emploi ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il indique confirmer son arrêté et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, rapporteur ; - et les observations de Me Halidi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ghanéen né le 19 avril 1971, serait entré en France le 1er janvier 2009 selon ses déclarations et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dont la dernière était valable du 12 septembre 2022 au 11 septembre 2023. L'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 22 août 2023 sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juin 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté attaqué que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A portant la mention " salarié ", le préfet a retenu les circonstances que, par mail du 8 mars 2024, les services de la main d'œuvre étrangère lui avaient indiqué que la demande d'autorisation de travail de l'intéressé n'avait pas été complétée et avait été clôturée. Toutefois, M. A produit, outre le contrat à durée indéterminée signé le 12 mai 2022 avec la société Five Faidherbe SNC (Hôtel Boutet Paris Bastille), une attestation de cette société qui certifie ne jamais avoir reçu de relance de la part de l'administration, concernant la demande d'autorisation de travail déposée au profit du requérant, afin de la compléter, avant d'être informée de la clôture du dossier. En outre, le mail du 8 mars 2024 des services de la main d'œuvre étrangère, produit par le préfet du Val-d'Oise en défense, se borne à indiquer que le dossier de M. A a été clôturé automatiquement en l'absence de réception des compléments demandés dans le temps imparti. Ce seul document, particulièrement laconique, qui ne comporte aucune précision concernant la date et la nature des éléments complémentaires demandés à l'employeur de M. A, ne permet pas d'établir la réalité de la demande d'éléments complémentaires adressée à l'employeur du requérant par l'administration. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait en considérant que, en l'absence de réponse de la société Five Faidherbe SNC à cette demande, la pérennité et la stabilité de l'emploi du requérant n'étaient pas établies. Compte tenu du motif retenu par le préfet pour refuser au requérant le renouvellement de son titre de séjour, cette erreur de fait a eu une incidence sur le sens de la décision prise à son encontre. Par suite, M. A est fondé à invoquer l'inexactitude des faits sur lesquels repose le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Val-d'Oise. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour obligeant le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif d'annulation retenu de la décision contestée de refus de renouvellement de séjour, n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. A, mais implique que l'autorité préfectorale réexamine sa demande. Il y a lieu dès lors, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er: L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller ; Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. Le rapporteur, signé T. Louvel Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409928
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TA9525 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409928_20250625
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2409928_20250625