TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409932_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 15 juillet 2024, M. A, représenté par Me Nouel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant retrait de son titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un jugement n° 2409932 du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a, d'une part, renvoyé en formation de jugement collégiale les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident, et, d'autre part, annulé les décisions du 7 juin 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense le 15 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience en vertu de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les observations de Me Nouel, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 26 février 1989, est entré sur le territoire français le 27 novembre 2011. Il a bénéficié d'une carte de résident, valable du 21 juillet 2020 au 20 juillet 2030. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 7 juin 2024 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré cette carte, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par le jugement susvisé du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli les conclusions de M. A dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence, enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen, et, enfin, renvoyé à une formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision portant retrait de sa carte de résident. Par suite, le tribunal ne reste donc saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des seules conclusions de M. A dirigées contre la décision portant retrait de sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " () Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. ". 4. Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l'existence d'une telle menace au vu de l'ensemble des éléments caractérisant le comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. 5. Pour retirer la carte de résident pluriannuelle dont bénéficiait M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur ce que son comportement représentait une menace pour l'ordre public, au visa de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a fait l'objet d'une composition pénale le 4 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de même que de celles de l'article L. 432-10 du même code qui ne sont pas applicables en l'espèce, qu'un tel retrait ne peut intervenir qu'en cas de menace grave pour l'ordre public, dont le préfet n'établit ni même allègue qu'elle serait caractérisée en l'espèce. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts de Seine lui a retiré sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu et à l'étendue du litige, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré la carte de résident de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, signé A. GAY-HEUZEY La présidente, signé C. ORIOL La greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA957 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2409932_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2409932_20241107