TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409946_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de traiter sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il soutient que : - il est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " carte bleue européenne - famille accompagnante ", dont la validité expire le 13 août 2024 ; il en a demandé le renouvellement le 23 avril 2024 via l'ANEF ; à ce jour le statut de sa demande est toujours au stade " dépôt de la demande " et l'instruction de sa demande n'a pas encore commencé ; en dépit de ses relances, il n'a reçu aucune réponse de l'administration ; - son employeur lui demande de fournir son nouveau titre de séjour et n'ayant aucun document pour justifier de la régularité de son séjour, il risque de perdre son emploi ; - la mesure sollicité lui permettra de sauvegarder ses droits et d'éviter une situation de précarité professionnelle et personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée au requérant, valable jusqu'au 18 novembre 2024, ce qui fait obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 23 avril 2024. A supposer même que cette demande ait été complète, il résulte des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande devrait être regardée comme ayant été implicitement rejetée par l'autorité préfectorale à l'issue d'un délai de quatre mois, qui est expiré à la date de la présente ordonnance. Par suite, la demande de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de traiter sa demande est dépourvue d'utilité et ne peut qu'être rejetée O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 27 novembre 2024. La juge des référés, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2409946_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA