TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409947_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2024, et le 26 août 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'accorder le bénéfice du regroupement familial à sa fille ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les plus brefs délais à compter du jugement à intervenir ;
Elle soutient que :
-sa requête est recevable dès lors qu'elle a effectué toutes les démarches administratives avec diligence ;
-la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
. à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
. à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 5 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête au regard des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 16 août 1982, est entrée sur le territoire français le 15 août 2016. Le 4 mai 2023, elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour sa fille Mme C D née le 4 janvier 2004. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, dès lors que sa fille était sur le territoire français en situation régulière.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B soutient avoir introduit un recours gracieux le 8 janvier 2024 à l'encontre de la décision attaquée du 27 décembre 2023, qui lui a été notifiée le 4 janvier 2024 et qui indiquait les voies et délais de recours, elle ne justifie pas que le préfet l'aurait reçu. Dans ces conditions, la requête introduite par Mme B le 10 juillet 2024, soit au-delà du recours contentieux de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, irrecevable. Sont à cet égard sans incidence les recours gracieux des 5 avril et 7 mai 2024, qui étaient hors délais.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2409947_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel