TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2409949_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 1er juillet, 24 septembre 2024 et le 18 février 2026, M. D... I... P... et Mme K... E... B..., agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux des enfants mineurs O... D... I..., C... D... I..., F... D... I... et J... D... I..., et Mme L... D... I..., représentés par Me Régent, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’annuler la décision en date du 5 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme K... E... B..., à Mme L... D... I... et aux enfants O... D... I..., C... D... I..., F... D... I... et J... D... I... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Régent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnaît les article L. 561-2 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par les documents d’état-civil présentés et les éléments de possession d’état ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision peut aussi être fondée sur le caractère partiel de la réunification familiale ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. D... I... P... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure relative aux visas de long séjour opposés à Mme K... E... B... et aux autres enfants mineurs par une décision du 12 novembre 2025. Sa demande d’aide juridictionnelle a été rejetée par la même décision s’agissant du refus de visa opposé à sa fille majeure, Mme L... D... I.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Guillemin, - et les observations de Me Régent, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : M. I... P..., ressortissant somalien né le 1er février 1983, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 janvier 2021. Son épouse, Mme K... E... B..., l’enfant O... D... I..., né le 12 septembre 2014, issu de leur union et quatre enfants issus d’une précédente union, à savoir C... D... I..., né le 9 décembre 2006, F... D... I..., née le 15 novembre 2007, J... D... I..., né le 1er mars 2009 et L... D... I..., née le 29 décembre 2005, ont sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie), laquelle, par six décisions du 18 février 2024, a rejeté leurs demandes. Par une décision expresse du 5 septembre 2024, dont M. I... P..., Mme K... E... B... et Mme L... D... I... demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d’annulation : Pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visas, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés d’une part, de ce que les déclarations discordantes du réunifiant relatives à son mariage et la naissance de ses enfants conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour permettre à Mme K... E... B..., ressortissante somalienne, ainsi que les cinq enfants L..., C..., F..., J... et M..., d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale et, d’autre part, de ce qu’aucun élément de possession d’état de nature à établir les liens familiaux allégués n’est produit. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (…). ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ». D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de cet article : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Les actes établis par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec. Enfin, aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; / 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ». Pour justifier de l’identité de Mme K... E... B..., ressortissante somalienne, née le 5 décembre 1990, et de son lien de concubinage avec le réunifiant, ont été produits un certificat de naissance délivré le 25 mars 2023 par la municipalité de Mogadiscio indiquant que l’intéressée est née le 5 décembre 1990 à Aadan Yabaal E... B... et de Hawo Bashow Abdulle. Est également versé son passeport délivré le 9 novembre 2022 par les autorités somaliennes et comprenant des mentions cohérentes. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que ces documents ont été établis plusieurs années après la naissance de la demandeuse de visa, il n’établit pas quelles dispositions du droit local auraient été méconnues. Par ailleurs, la variation orthographique relevée par le ministre concernant le lieu de naissance entre le certificat de naissance et le passeport n’est pas de nature à établir, à elle seule, le caractère frauduleux des documents présentés. Par suite, l’identité de Mme K... E... B... doit être tenue pour établie. S’agissant de la relation de concubinage entre le réunifiant et la demandeuse de visa, il n’est pas contesté que les intéressés se sont mariés religieusement en janvier 2004, alors que la demandeuse de visas n’était âgée que de quatorze ans. Si le couple ne peut utilement se prévaloir des conversations téléphoniques et des transferts d’argent opérés postérieurement à la décision attaquée, il n’en demeure pas moins que le ministre ne remet pas en cause le fait que le couple a un enfant commun, O..., né le 12 septembre 2014. Il ressort également des pièces du dossier que M. I... P... a, de manière constante, déclaré sa compagne lors de ses démarches depuis 2018 devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Dans ces conditions, l’identité de la demandeuse de visa et son lien de concubinage avec le réunifiant doivent être tenus pour établis. Par suite, les requérants sont fondés à faire valoir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité à Mme K... E... B... pour les motifs cités au point 2. Pour justifier de l’identité des enfants C... D... I..., J... D... I..., F... D... I... et de L... D... I..., les requérants produisent pour chacun un certificat de naissance délivré le 25 mars 2023 par la municipalité de Mogadiscio indiquant qu’ils sont nés à Aadan Yabaal de l’union D... I... et de Khadidjo Hassan Yusuf. S’agissant de cette dernière, mère des enfants, il n’est pas contesté qu’elle est décédée le 17 octobre 2016, comme l’indique le certificat de décès OFPRA joint à la requête. Concernant l’enfant O... D... I..., est également versé un certificat de naissance délivré par la municipalité de Mogadiscio le 25 mars 2023 mentionnant qu’il est né le 12 septembre 2014 à Aadan Yabaal de l’union de M. D... I... et de Mme K... E... B.... Pour chacun des enfants, est également versé son passeport somalien comprenant des mentions cohérentes. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que ces documents ont été établis plusieurs années après la naissance des demandeurs de de visa, il n’établit cependant pas quelles dispositions du droit local auraient été méconnues. Par ailleurs, les variations orthographiques relevées par le ministre concernant le lieu de naissance entre les certificats de naissance et les passeports ne sont pas de nature, à elles-seules, à établir le caractère frauduleux des documents présentés. Par suite, l’identité des enfants C... D... I..., J... D... I..., F... D... I..., O... D... I... et de L... D... I... ainsi que leur lien de filiation avec le réunifiant doivent être tenus pour établis, sans qu’il soit besoin pour les requérants de rapporter la preuve d’éléments de possession d’état. Dès lors, les requérants sont fondés à faire valoir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités à C... D... I..., L... D... I..., J... D... I..., F... D... I... et O... D... I... pour les motifs cités au point 2. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Pour établir que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir que la réunification présente un caractère partiel. Aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ». A... résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s'apprécier au regard de l'ensemble des enfants mineurs du couple, qu'ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C’est au ressortissant étranger qu'il incombe d'établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l'intérêt des enfants. Le ministre relève que deux autres enfants, H... et G..., âgés de 10 ans et 6 ans, ont été mentionnés comme étant issus de la relation du réunifiant avec Mme K... E... B... dans le dossier de demande d’asile présenté en 2018 par M. I... P.... Toutefois, ces mentions erronées auraient été apposées, selon les requérants, par une tierce personne ayant aidé le réunifiant à remplir le formulaire. Il ressort des pièces du dossier que l’existence de ces deux autres enfants n’a jamais été évoquée dans la suite des démarches et déclarations effectuées par le réunifiant devant l’OFPRA, ni dans le cadre des demandes des visas. Par suite, ces déclarations uniques ne sauraient, à elles seules, établir le caractère partiel de la réunification familiale. Enfin, la naissance du dernier enfant du couple, N..., intervenue le 4 juillet 2025, est postérieure à la décision attaquée et n’a donc pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de substitution de motif présentée par le ministre. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. I... P..., Mme E... B... et Mme D... I... sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Eu égard au motif d’annulation, et compte tenu de la naissance le 4 juillet 2025, soit postérieurement à la décision attaquée d’un nouvel enfant, N... D... I..., issu de l’union de M. I... P... et Mme E... B..., lequel n’est pas associé à la demande de réunification familiale en litige, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visas de Mme K... E... B..., Mme L... D... I... et des enfants C... D... I..., J... D... I..., F... D... I... et O... D... I... dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : M. I... P... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure relative aux visas de long séjour opposés à Mme K... E... B... et aux autres enfants mineurs. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Régent, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 5 septembre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visas de long séjour sollicités par Mme K... E... B..., Mme L... D... I... et aux enfants mineurs C... D... I..., J... D... I..., F... D... I... et O... D... I..., dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Me Régent une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D... I... P..., à Mme K... E... B..., à Mme L... D... I..., au ministre de l'intérieur et à Me Régent. Délibéré après l'audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Penhoat, président, Mme Guillemin, première conseillère, M. Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, F. Guillemin Le président, Penhoat La greffière, A. Voisin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2409949_20260430
Données disponibles
- Texte intégral