TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2409952_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Sikyurek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de vingt euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Sikyurek, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 11 juin 2024. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 30 octobre 1968, est entrée en France en 2019 ou 2021 selon ses déclarations. Mme A a sollicité, le 8 juin 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 décembre 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Kergonou, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, la circonstance que la décision attaquée mentionne le contenu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas de nature à établir que le préfet de police se serait considéré en situation de compétence liée par cet avis. Le moyen doit dès lors être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 23 octobre 2023, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis, l'intéressée fait valoir, à l'appui d'un compte-rendu de consultation, établi par praticien hospitalier au sein de l'Hôpital Cochin le 7 février 2024, ainsi que d'une ordonnance médicale du 1er mars 2024, postérieurs à la décision en litige, qu'elle souffre d'asthme allergique depuis l'enfance, sa pathologie ayant rendu nécessaires des hospitalisations au Mali. La requérante fait valoir qu'elle a consulté un pneumologue en mai 2023 et qu'elle est traitée depuis par Symbicort et un antihistaminique, qu'elle présente des antécédents médicaux, à savoir, une gammaphatie monoconale de signification indéterminée, une cataracte, des troubles de la digestion, une hépatite B, une hypertension artérielle, un diabète de type 2, une polyarthrose, des reflux gastro-œsophagiens, des paresthésies, une hystéroctomie et annexectomie gauche pour fibromes, ainsi qu'un cancer du col de l'utérus survenu en 2003. Elle bénéficie, à ce titre, d'un traitement médical à base de Janumet, Irbesartant/Hydrochlorothiazide, Uvedose, Symbicort, Gaviscon, Kestin, Lansoprazole, Movicol et DiffuK. Toutefois, le certificat médical en date du 12 mai 2023, produit au soutien de ses dires, qui se borne à indiquer que l'intéressée " nécessite des soins hospitaliers actuellement à l'hôpital Cochin " ainsi que le certificat médical du 31 mai 2023 qui précise que Mme A est suivie " pour un asthme allergique qui requiert des soins constants ", rédigés en des termes peu précis et insuffisamment circonstanciés, ne contiennent, au demeurant, aucune indication quant à l'impossibilité de suivre un traitement médical, adapté à son état, dans son pays d'origine. Par suite, la circonstance que Mme A serait atteinte de multiples pathologies nécessitant une prise en charge régulière ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, reprise à son compte par le préfet de police, en l'absence d'indications sur la disponibilité des soins que requiert son état de santé dans son pays d'origine. En tout état de cause, plusieurs classes de médicaments parmi ceux prescrits à Mme A sont disponibles dans son pays et il n'est même pas allégué par l'intéressée qu'elle ne pourrait pas y accéder. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait inexactement appliqué l'article L. 425-9 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, ainsi, être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Au soutien de ses conclusions, Mme A se prévaut de la présence en France de son fils et d'autres membres de sa famille, chez qui elle est hébergée, et de ce qu'elle y bénéficie d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Toutefois, alors que l'intéressée n'apporte aucun élément relatif à la réalité de ses conditions d'existence sur le territoire français et à sa situation personnelle et familiale, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans et il ressort de ses déclarations que ses six frères et sœurs et quatorze demi-frères et sœurs y vivent. Dès lors, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles, présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Sikyurek. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-Descoings La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2409952_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel