TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2409955_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire notifié le 26 juillet 2024 contre la décision de la caisse d'allocations familiales du 17 juin 2024 mettant à sa charge une somme de 125 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement pour le mois de juin 2024. Il soutient qu'il a effectivement occupé son logement en juin 2024 et qu'il en a réglé le loyer au CROUS avant de devoir le libérer pour les Jeux olympiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que M. B a été informé le 8 janvier 2025 qu'il a obtenu la remise totale de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 11 avril 2025, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête M. A B doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 26 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a laissé à sa charge un indu de 125 euros d'aide personnalisée au logement pour juin 2024. 2. Dans son mémoire en défense du 13 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne fait valoir qu'à la suite de la nouvelle étude de ses droits, M. B s'est vu accorder la remise de la totalité de sa dette d'aide personnalisée au logement pour juin 2024. Le requérant n'a pas contesté les informations communiquées en défense. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire laissant à sa charge un indu de 125 euros étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le magistrat désigné, signé J-M.Crandal La greffière, signé N.GilbertLa République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409955
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Chronologie de l'affaire
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TA7829 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2409955_20250429
Données disponibles
- Texte intégral