TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409956_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 16 juillet 2024, M. B, représenté par Me Benbani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne le moyen dirigé à l'encontre de l'ensemble de l'arrêté contesté : - il a été pris à l'issue procédure déloyale. En ce qui concerne la décision de retrait du titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de son renvoi : - elle est illégale dès lors qu'elle ne précise pas le pays vers lequel il doit être renvoyé. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un jugement n° 2409956 du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a, d'une part, renvoyé en formation de jugement collégiale les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte pluriannuelle de séjour, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense le 15 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience en vertu de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 12 avril 1976, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2011. Il a bénéficié d'une carte pluriannuelle de séjour, valable du 25 juin 2023 au 24 juin 2025. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine la lui a retirée, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'étendue du litige : 2. Par le jugement susvisé du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, renvoyé à une formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision portant retrait de sa carte pluriannuelle de séjour, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de M. B. Par suite, le tribunal ne reste donc saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des seules conclusions de M. B dirigées contre la décision procédant au retrait de sa carte pluriannuelle de séjour. Sur la décision portant retrait de la carte pluriannuelle de séjour : 3. En premier lieu, quand bien même M. B a été convoqué en préfecture, par un courrier du 26 juin 2024, pour un rendez-vous à l'occasion duquel l'arrêté attaqué lui a été notifié et sa carte de séjour matériellement retirée, une telle circonstance n'est pas de nature à caractériser une procédure déloyale dès lors qu'il avait été informé de l'intention du préfet de lui retirer sa carte pluriannuelle de séjour par un courrier du 18 avril 2024 et qu'il a pu adresser ses observations à ce titre le 26 avril 2024. 4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. / () ". Selon l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Pour retirer la carte pluriannuelle de séjour dont bénéficiait M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur ce que son comportement représentait une menace pour l'ordre public, au visa de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a fait l'objet d'une composition pénale le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur conjoint. Si M. B conteste la gravité de tels faits, en indiquant avoir été également victime de faits de violence de la part de son épouse, laquelle se serait selon lui inscrite dans une posture insincère et vengeresse à son égard, il a toutefois reconnu sa culpabilité en acceptant une composition pénale qu'il n'a pas contestée. Eu égard à la gravité des faits en cause et à leur caractère récent, le préfet des Hauts-de-Seine n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retirant le titre de séjour de M. B au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Si, pour s'en défendre, M. B soutient qu'il est présent en France depuis le 1er janvier 2011, il ne l'établit pas. Il ne justifie pas davantage d'une activité professionnelle stable en se bornant à produire un bulletin de salaire pour le mois de février 2024, ni, à l'exception de son épouse, de liens personnels intenses, anciens et stables sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le retrait de titre de séjour de M. B porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par suite, ne peuvent qu'être également écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision attaquée serait à, cet égard, entachée. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être évoqués, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant la décision attaquée, a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ni des conséquences de cette décision sur celle-ci. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, signé A. GAY-HEUZEY La présidente, signé C. ORIOL La greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA957 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2409956_20241107
TA4417 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2409956_20241107
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