TA694ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA69 · 4ème chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2409961_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le maire de Roanne lui a retiré ses délégations de fonctions et de signature ; 2°) d’enjoindre au maire de Roanne de la réintégrer dans sa fonction d’adjointe avec toutes les missions, représentations dans les commissions et assemblées extérieures, signatures et de lui verser les indemnités liées à cette fonction. Elle soutient que : la décision attaquée lui porte préjudice sur les plans personnel et professionnel ; elle est basée sur des faits inexistants ; elle est entachée d’une erreur de droit pour incompétence négative ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est entachée d’un abus de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, la commune de Roanne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Clément, président, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ajointe municipale, a reçu, par arrêtés du 9 juillet 2024 du maire de la commune de Roanne, délégations de fonctions et de signature. Par un arrêté du 5 septembre 2024 dont elle demande l’annulation, le maire de la commune de Roanne lui a retiré ses délégations. 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (…) / Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ». Il ressort de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a signé une lettre ouverte, publiée dans la presse locale, dans laquelle est mise en cause la gestion des ressources humaines au sein de la commune, à la suite du décès de la cheffe du cabinet du maire. Cette prise de position dans la presse locale est de nature à engendrer une rupture du lien de confiance entre la maire et son adjointe. Dès lors, le retrait de la délégation ne peut être regardé comme ayant été inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration. Si Mme A... fait valoir qu’elle s’est toujours pleinement investie dans la gestion des affaires communales, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait fondé sur des faits inexistants. 4. En deuxième lieu, si Mme A... soutient que l’arrêté attaqué lui porterait préjudice sur les plans personnel et professionnel, ces considérations, à les supposer établies, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence négative et d’abus de pouvoir ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Roanne. Délibéré après l'audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Viallet, première conseillère, Mme Journoud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le président, M. Clément L’assesseure la plus ancienne, M-L. Viallet Le greffier, D. Guillot La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7829 avril 2025
DTA_2500867_20250429TA6923 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2409961_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2409961_20260423
Données disponibles
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