TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409970_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2, 3 et 13 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaître les autorités françaises comme responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'il comprend et en temps utile ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ; - le refus de permettre à son conseil d'assister à l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n°604/2013 méconnaît les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances systémiques relevées en Croatie ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024 à 10h16, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Tavernier ; - les observations de Me Benveniste, avocate de M. B ; - et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 15 juillet 2024 à 14h07, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 5 mai 1998 et ayant déjà fait l'objet d'un transfert, réalisé le 21 mars 2024, aux autorités croates à la suite d'un arrêté pris le 29 août 2023 à son encontre par le préfet de Maine-et-Loire, déclare être à nouveau entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 avril 2024, où il y a déposé une nouvelle demande d'asile le 7 mai suivant auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 16 juillet 2023 par les autorités croates à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies d'une demande de reprise en charge, les autorités croates ont donné leur accord le 31 mai 2024. Par un arrêté du 6 juin 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant afghan, est entré en France le 21 juillet 2023 afin d'y solliciter l'asile. L'intéressé a fait l'objet d'une décision de transfert vers la Croatie prise sur le fondement du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, exécutée le 21 mars 2024. M. B est revenu sur le territoire français le 2 avril 2024. Il ressort également des pièces du dossier que les empreintes digitales de M. B ont été relevées une première fois en Croatie le 16 juillet 2023 et qu'il y a déposé une demande d'asile à cette occasion. M. B indique, à cet égard, avoir été enfermé, dès son arrivée dans ce pays, pendant plusieurs heures dans un camion, en compagnie de nombreux autres migrants, sans eau et sans nourriture. Il indique, par ailleurs, avoir été conduit dans un commissariat croate, où ses empreintes ont été prélevées sous la contrainte, sans interprète, sans accès à un médecin, sans nourriture et sans eau. Il précise, en outre, avoir fait l'objet de violences commises par des policiers croates, lesquels lui ont également volé et jeté ses effets personnels. De plus, le requérant expose qu'à son retour en Croatie, le 21 mars 2024, il a été contraint de dormir dehors la première nuit, les autorités croates lui ayant seulement indiqué l'adresse d'un centre et précisé qu'il devait s'y rendre par ses propres moyens. Le requérant indique n'avoir reçu, au sein de ce centre, aucun accompagnement social, juridique ou administratif. En outre, M. B explique y avoir été hébergé dans des conditions d'hygiène très insuffisantes, l'intéressé précisant avoir été notamment infecté par la gale sans pouvoir accéder à une offre de soins. Ces propos, circonstanciés et personnalisés, qu'il a confirmés et longuement précisés à l'audience, en apportant de nombreux détails ne sont pas sérieusement contredits par le préfet de Maine-et-Loire qui n'était ni présent, ni représenté à l'audience. Par ailleurs, ces déclarations sont corroborées par les rapports d'associations et d'organisations internationales versés à l'instance, au titre desquels figurent des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), de " Solidarités sans frontières " et de l'organisation non-gouvernementale " Human Rights Watch " (HRW) de mai 2023 faisant état des violences policières en Croatie ayant pour principal objectif d'éloigner les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne. Enfin, M. B produit un certificat médical, établi le 24 mai 2024 par un médecin français, faisant état de ce que l'intéressé souffre d'anxiété, d'insomnies, de lombalgies " suite à des coups ", et d'une " peur d'être à nouveau frappé comme en Bulgarie et en Turquie ", cet état nécessitant notamment la réalisation d'une radiographie du rachis lombaire, la prise de Tercian ainsi que le suivi d'une psychothérapie, le médecin évoquant par ailleurs " un besoin de se rapprocher d'amis proches en France pour pouvoir travailler ". Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer le requérant vers la Croatie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre l'arrêté contesté, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d'asile de M. B soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benveniste d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 juin 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. B aux autorités croates est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Benveniste, avocate de M. B, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de Maine-et-Loire à Me Benveniste. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. Le magistrat désigné, T. TAVERNIER La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2409970_20240724
Données disponibles
- Texte intégral