TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409970_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 novembre 2024 et le 10 décembre 2024, Mme A C demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour un renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient que l'absence prolongée de décision a des conséquences graves pour sa famille et pour elle-même, qu'elle risque de perdre son emploi et ses droits sociaux. La requête a été communique à la préfète de l'Essonne qui n'a produit aucune pièce ni aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : La présidente du tribunal a désigné M. B, vice-présuident, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C qui est une ressortissante ivoirienne née le 11 avril 1986 à Treichville, est arrivée sur le territoire français en septembre 2013. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 31 août 2024 à la préfecture de l'Essonne. Elle demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin d'obtenir un renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction que Mme C a obtenu un titre de séjour mention " pluriannuelle " valable jusqu'au 2 septembre 2024. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 31 août 2024 à la préfecture de l'Essonne qui lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 20 août au 19 novembre 2024. La requérante est salariée à Ayvens filiale de la société Générale depuis 20 mars 2023 en contrat à durée indéterminée. Il ressort des pièces du dossier que son contrat de travail est suspendu depuis le 20 novembre 2024 et que si elle n'obtient pas un titre de séjour avant le 19 février 2025 son employeur serait contraint de procéder à la rupture de son contrat de travail. Dans ces circonstances, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. Par ailleurs, il n'apparait pas que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse et qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de délivrer à Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance un rendez-vous pour un renouvellement de son titre de séjour, sous réserve de la présentation d'un dossier complet. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance un rendez-vous, sous réserve de la présentation d'un dossier complet. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 8 janvier 2025, Le juge des référés, signé P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409970
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA788 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2409970_20250108
Données disponibles
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