TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 8ème chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2409970_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 12 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction à la préfète de l'Ain ou à tout autre préfet territorialement compétent tendant à la délivrance à l'intéressée d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, née le 12 juillet 1975, est entrée en France le 16 juillet 2011. A compter du 30 juillet 2013, elle a bénéficié de cartes de séjour temporaire en raison de son état de santé, puis de cartes de séjour pluriannuel d'une durée de deux ans, à compter du 16 janvier 2017. Le 17 avril 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel et la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Après lui avoir délivré une carte pluriannuelle valable du 4 mai 2024 au 3 mai 2026, par une décision du 16 juillet 2024 dont la requérante demande l'annulation, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. () ". 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 821-2 de ce code : " L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. () ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 % () ". 4. Si les dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale prévoient des conditions différentes pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, elles n'instituent pas deux allocations distinctes. La loi du 7 mars 2016, en modifiant l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 426-17, a dispensé celui qui demande le bénéfice de la carte de résident de longue durée UE de la condition tenant à l'existence de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins, dans le cas où il est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés. Le législateur, en faisant alors référence au seul article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, n'a pas entendu limiter le champ de la dérogation qu'il instituait aux seuls titulaires de l'allocation aux adultes handicapés qui en bénéficient au titre de l'article L. 821-1, mais a entendu viser l'ensemble des personnes titulaires de cette allocation. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision en litige ainsi que des écritures en défense que, pour refuser à l'intéressée la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", la préfète s'est fondée sur le fait que Mme B percevait l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, alors que les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la condition de ressources n'est pas applicable aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en se fondant sur un tel motif pour lui opposer le fait qu'elle ne remplissait pas la condition de ressources prévue à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Ain a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la préfète de l'Ain du 16 juillet 2024 refusant à Mme B la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans doit être annulée. Sur l'injonction d'office : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors qu'il est constant que Mme B satisfait à l'ensemble des autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Ain ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressée cette carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de l'Ain du 16 juillet 2024 refusant à Mme B la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Journoud, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La présidente-rapporteure, P. DècheL'assesseure la plus ancienne, L. Journoud La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2409970_20250630
Données disponibles
- Texte intégral