TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409974_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 juillet et 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Baisecourt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant son admission au séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions lui refusant le séjour et prononçant une mesure d'éloignement à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions lui refusant le séjour et prononçant une mesure d'éloignement à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 18 juin 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hégésippe ; - et les observations de Me Baisecourt représentant M. A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 9 janvier 1995, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 25 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, le bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente instance, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est régulièrement entré en France le 28 avril 2019 muni d'un visa de deux mois correspondant à la catégorie des " travailleurs saisonniers " et qu'il a bénéficié en cette même qualité d'une carte de séjour pluriannuelle courant du 21 juin 2019 au 20 juin 2022. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir, dans ses écritures en défense, que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire national postérieurement à l'expiration du dernier titre l'y habilitant, cette circonstance ne s'oppose pas à ce que, pour l'appréciation de la situation de l'intéressé, il soit tenu compte de la durée de sa présence en France postérieure à cette expiration. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie à la date de la décision litigieuse de plus d'une cinquantaine de bulletins de salaire qui témoignent de ses moyens de subsistance et de la continuité, au demeurant non contestée, de son insertion dans le tissu économique et social français. Ainsi, il ressort des pièces du dossier notamment des termes de la décision litigieuse que l'intéressé a successivement exercé en qualité d'ouvrier agricole puis en qualité de ferrailleur. En outre, l'intéressé justifie encore de la qualité de son insertion dans le tissu économique et social français par la production d'une demande Cerfa de la société " Allies Interim " qui a manifesté son souhait de l'embaucher par un contrat à temps complet d'une durée déterminée de douze mois. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Il en résulte, dans les circonstances de l'espèce, que M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou l'autorité territorialement compétente, délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions formulées en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 janvier 2024 pris à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Nour, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, D. HEGESIPPE Le président, J. ROBBE Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2409974_20241108
Données disponibles
- Texte intégral