TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409982_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Cadet, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision " 3F " du 7 juin 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il exerce la profession de chauffeur poids lourd, lui rendant indispensable la détention de son permis de conduire sauf à entrainer la perte de son emploi, et d'autre part, son comportement routier ne révèle pas une dangerosité telle qu'elle justifie, au regard de l'impératif de protection et de sécurité routière, la suspension pendant six mois de son permis de conduire, alors qu'il fait l'objet d'une convocation devant le tribunal judiciaire le 27 août 2024 dans le cadre de laquelle il entend faire valoir ses droits au regard des faits qui lui sont reprochés d'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : . elle est insuffisamment motivée ; . elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ; . elle méconnaît les dispositions du I de l'article R. 235-6 du code de la route et de l'arrêté du 13 décembre 2016 faute de pouvoir s'assurer que le dépistage de stupéfiant a été réalisé dans les conditions fixées par ces textes réglementaires. La requête a été communiquée au préfet de la Sarthe qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le numéro 2410009 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juillet à 9 heures 30 : - le rapport de M. Besse, juge des référés, - et les observations de Me Ferté, substituant Me Cadet, avocat de M. A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, à l'encontre de la décision " 3F " du 7 juin 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera en outre adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 23 juillet 2024. Le juge des référés,La greffière, P. BESSEJ. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2409982_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel