TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409982_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable. Il soutient que : - la mesure est utile car il a essayé en vain à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - sa situation est urgente car son visa expirera dans moins de deux semaines alors qu'il vit avec sa femme et son fils en France depuis plus de onze ans et qu'il est actuellement en formation professionnelle à l'AFPA Grenoble ; il risque d'être exclu de sa formation si sa situation n'est pas régularisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Elle fait valoir que M. A est convoqué en préfecture le 17 janvier 2025 pour déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A, ressortissant camerounais, qui n'est pas parvenu à obtenir de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer rendez-vous à cette fin dans un délai raisonnable. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à M. A un tel rendez-vous le 17 janvier 2025. Dans ces circonstances, les conclusions à fin d'injonction de M. A ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 6 janvier 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24099822
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2409982_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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