TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409984_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, suivie de la production d'une pièce complémentaire le 17 juillet 2024, M. D E et Mme C B, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de Maine-et-Loire, les a mis en demeure d'inscrire leur enfant A E dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé de leur choix, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette mise en demeure, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du bouleversement que représenterait la scolarisation de leur fille dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé, tant pour l'intéressée, habituée à un mode d'instruction et une pédagogie spécifiquement adaptée à sa progression et à son état de stabilité psychique précaire, que pour eux-mêmes, au regard de leurs intérêts administratifs et financiers ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que les contrôles pédagogiques préalables, réalisés les 19 janvier 2024 et 6 mai 2024, qui servent de fondement à la mise en demeure litigieuse, sont eux-mêmes illégaux en ce qu'ils n'ont pas été réalisés conformément aux dispositions du III de l'article L. 131-10 du code de l'éducation et aux prescriptions du Vademecum de l'instruction en famille, de manière adaptée à la situation de l'enfant, en tenant compte de son âge, de ses besoins particuliers liés à son état de santé et aux troubles dont elle souffre, et des méthodes pédagogiques mises en œuvre, auxquelles elle est habituée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que le délai de 15 jours qui assorti la mise en demeure de scolarisation est expiré, que la décision ne fait donc plus grief aux requérants qui n'ont ainsi plus d'intérêt à agir ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, d'une part, la requête a été introduite près de deux semaines après la mise en demeure litigieuse, d'autre part, l'inscription de l'enfant ne peut désormais intervenir dans le délai prescrit, et expiré, en raison de la fermeture des établissements scolaires, et enfin, la mise en demeure en cause ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants ou de leur enfant ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors notamment que l'enfant ne présente aucun problème sérieux de santé qui nécessiterait des besoins particuliers, et qu'il n'est pas établi que les contrôles effectués par l'administration n'auraient pas été adaptés à la situation de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le numéro 2410004 par laquelle M. E et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juillet à 14 heures 30 : - le rapport de M. Besse, juge des référés, - et les observations de Me Fouret, avocat de M. E et Mme B, ainsi que celles de Mme B, présente à l'audience, et de la représentante de la rectrice de l'académie de Nantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. E et Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, à l'encontre de la décision du 10 juin 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de Maine-et-Loire, les a mis en demeure d'inscrire leur enfant A E dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé de leur choix, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette mise en demeure, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Nantes ni sur la condition d'urgence, que la requête de M. E et Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D E et Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera en outre adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 2 juillet 2024. Le juge des référés,La greffière, P. BESSEG. PEIGNE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2409984_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel