TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409987_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans les cinq jours suivant la notification de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document justifiant de son droit au séjour l'autorisant à travailler dans les quarante-huit heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucune décision n'a été prise. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Elle fait valoir que M. A est convoqué à la préfecture de l'Isère le 17 janvier 2025 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A, ressortissant indien, qui n'est pas parvenu à obtenir de rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 12 novembre 2024 demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer rendez-vous à cette fin dans un bref délai. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à M. A un tel rendez-vous le 17 janvier 2025. Dans ces circonstances, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A. Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 janvier 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24099872
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2409987_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA