TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409994_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 18 novembre 2024 et le 4 décembre 2024, Mme A C demande au juge des référés d'enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction ayant été délivrée à la requérante, valable jusqu'au 5 mars 2025. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, Mme C maintient ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C ressortissante brésilienne, né le 12 septembre 1986 à Sao Paulo demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de procéder au renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 4. IL résulte de l'instruction qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à Mme C valable jusqu'au 4 mars 2025. Dans ces conditions la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 16 janvier 2025, Le juge des référés, signé P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2409994_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA