TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2409996_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme B A, représentée par Me Thiel, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur en date du 3 août 2018 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ; - les neuf décisions de retrait de points figurant dans cette décision " 48 SI " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document " 48 SI " contesté ; - la réalité des infractions mentionnées dans la décision " 48 SI " contestée n'est pas établie ; - l'article L. 223-6 du code de la route a été méconnu du fait de l'absence de restitution de points et de l'absence de crédit des points du stage. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la mention relative à l'infraction commise le 16 juillet 2016 a été supprimé du relevé d'information intégral de la requérante, que son permis de conduire a recouvré sa validité et est doté d'un solde de douze points. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dutour, conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur en date du 3 août 2018 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire et des neuf décisions de retrait de points figurant dans cette décision " 48 SI ". Sur l'étendue du litige : 2. L'infraction du 16 juillet 2016 a été supprimée du dossier du permis de conduire de la requérante, ainsi qu'il résulte de son relevé d'information intégral (R2I) édité le 6 mai 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête. De plus, il ressort du même R2I que Mme A a bénéficié les 11 octobre 2021 et 6 juillet 2024 la reconstitution totale du nombre de points initial en application des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route et que le solde de points affecté au permis de conduire de Mme A s'élève à 12 sur 12 et est donc positif. Il s'en déduit que la décision " 48 SI " du 3 août 2018 et les décisions de retrait de points y figurant doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l'Intérieur postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions sont devenues sans objet, il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur en date du 3 août 2018 constatant le solde de points du permis de conduire de Mme A nul et portant invalidation de son permis de conduire et des décisions de retrait de points y figurant doivent être rejetées, ensemble les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La magistrate désignée, L. DUTOURLa greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2409996_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel