TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409998_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 31 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 11 juillet 2024 par lesquelles la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Landes de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ; - elle est disproportionnée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, les parties ayant été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tenant à l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le signalement dans le système d'information Schengen, lequel n'a pas de caractère décisoire ; - les observations de Me Ralitera, pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant malgache né le 11 novembre 1981, demande au tribunal d'annuler les décisions du 11 juillet 2024 par lesquelles la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la " décision " portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 4. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 5. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que tel d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 6. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-137-DC2PAT du 3 mai 2024, régulièrement publié, la préfète des Landes a donné délégation à Mme C B, sous-préfète chargée de mission auprès de la préfète des Landes en tant que secrétaire générale adjointe de la préfecture des Landes, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles et mémoires en défense, y compris les saisines du juge des libertés et de la détention en application des articles L. 722-2, L. 733-7 et L. 733-8 et des articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, ainsi qu'à la coordination de l'action des services de l'Etat. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdisant son retour sur le territoire français sont prises au visa des dispositions applicables, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent avec suffisamment de précision les éléments de faits propres à la situation particulière du requérant. Elles comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la violation des dispositions l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme celle du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, qui n'instituent pas un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ne peut pas être utilement invoquée à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. D soutient qu'il est entré en France en 2014 sous couvert d'un visa, qu'il entretient une relation avec une ressortissante française avec qui il a le projet de se marier, qu'il contribue à l'entretien et l'éducation du fils de cette dernière, qu'il exerce en qualité de mécanicien au sein de la société " JR Service " qui l'héberge à Aulnay-sous-Bois et que sa sœur et sa tante sont de nationalité française. Toutefois, les pièces versées au dossier par M. D ne sont pas suffisantes pour établir sa résidence continue en France depuis 2014, alors au demeurant qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 11 juillet 2024 qu'il a déclaré être entré sur le territoire français en 2018. Il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre ni l'ancienneté et la stabilité de la relation avec une ressortissante française dont il se prévaut, ni qu'il contribuerait à l'entretien et l'éducation du fils de cette dernière. Il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a déclaré que réside son frère. Il ressort également des pièces du dossier que son activité professionnelle est très récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays de destination. 12. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. M. D fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine en soutenant qu'il a été agressé et grièvement blessé, que la plainte qu'il a déposée auprès des autorités n'a pas eu de suite, et qu'il est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits qu'il n'a pas commis en raison de ses activités politiques. Toutefois, en se bornant à produire une carte de membre du parti TIM et une convocation au tribunal de première instance d'Anosy le 29 juillet 2014, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations, au demeurant peu circonstanciées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 18. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l'édiction de la décision en litige. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 20. M. D a fait l'objet le 11 juillet 2024 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D justifie de telles circonstances qui aurait pu conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer d'interdiction de retour sur le territoire français. Alors que le requérant n'établit pas l'ancienneté de sa présence en France dont il se prévaut, ni l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec une ressortissante française et de son insertion professionnelle, malgré la circonstance que son comportement ne constituerait pas une menace à l'ordre public et, eu égard à la durée d'un an fixée par la préfète, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné. 21. En troisième et dernier lieu, compte tenu des éléments rappelés au point précédent, et en l'absence d'éléments complémentaires, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Ralitera et à la préfète des Landes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé C. DénielLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne à la préfète des Landes ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2409998_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel