TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2409998_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 septembre et 11 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Bissane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière tirée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour entraînant une erreur de droit ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante turque née le 17 janvier 1990, est entrée en France le 2 septembre 2012 dans des circonstances indéterminées et déclare s'y être maintenue continuellement depuis, malgré deux rejets de demande d'asile assortis d'obligation de quitter le territoire les 31 mars 2014 et 18 avril 2018. Le 14 novembre 2024, elle a sollicité l'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 27 août 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pour une durée de deux années.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Mme C, entrée sur le territoire en septembre 2012 selon ses déclarations, est mère de deux enfants, nés en 2013 et 2016, scolarisés depuis l'école maternelle pour l'un et le cours préparatoire pour le second, soit depuis 2015 pour l'aîné et 2022 pour le benjamin, ainsi qu'en attestent les certificats de scolarité fournis par la requérante. Ces éléments démontrent l'intégration des enfants de Mme C, qui n'ont pas connu le pays d'origine de leur mère, et dont l'intérêt est ainsi de poursuivre leur scolarité, leur parcours scolaire et leur vie en France, dès lors qu'ils n'ont jamais vécu autre part. Dans ces conditions particulières, la requérante est fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
L'assesseur le plus ancien,
Signé
P.Y. CABAL
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2409998_20250225
Données disponibles
- Texte intégral