TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410000_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 2410000, M. A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le jury de validation du deuxième cycle des études médicales de l'université de Nantes l'a déclaré non-admis à l'issue de la troisième année de ce deuxième cycle et a prononcé son redoublement, ensemble la décision du 2 juillet 2024 rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 26 juin 2024. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la liste des futurs internes va être envoyée au ministère chargé de l'enseignement supérieur pour un pré-choix des villes et spécialités en juillet 2024 avec un choix définitif et une affectation en septembre 2024. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - c'est à tort qu'on lui reproche de ne pas avoir assisté à un enseignement optionnel de " Modèles animaux mécanismes physiopathologie " dès lors qu'il s'agit d'une matière très éloignée de la médecine appliquée aux patients, qu'il était présent en amphithéâtre les jours où cet enseignement a été dispensé, hormis lors du troisième cours, et qu'il n'a pas signé la feuille d'émargement parce que son nom n'y était pas mentionné ; - c'est à tort que le jury a refusé de le rencontrer et qu'il n'est pas autorisé à repasser les examens de sixième année ; - il sollicite la mansuétude du tribunal. II. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2410991, M. A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le jury de validation du deuxième cycle des études médicales de l'université de Nantes l'a déclaré non-admis à l'issue de la troisième année de ce deuxième cycle et a prononcé son redoublement, ensemble la décision du 2 juillet 2024 rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 26 juin 2024. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la liste des futurs internes va être envoyée au ministère chargé de l'enseignement supérieur pour un pré-choix des villes et spécialités en juillet 2024 avec un choix définitif et une affectation en septembre 2024. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - c'est à tort qu'on lui reproche de ne pas avoir assisté à un enseignement optionnel de " Modèles animaux mécanismes physiopathologie " dès lors qu'il s'agit d'une matière très éloignée de la médecine appliquée aux patients, qu'il était présent en amphithéâtre les jours où cet enseignement a été dispensé, hormis lors du troisième cours, et qu'il n'a pas signé la feuille d'émargement parce que son nom n'y était pas mentionné ; - c'est à tort que le jury a refusé de le rencontrer et qu'il n'est pas autorisé à repasser les examens de sixième année ; - il sollicite la mansuétude du tribunal. Par un même mémoire en défense produit dans les deux instances, enregistré le 22 juillet 2024, la présidente de Nantes Université conclut au rejet des requêtes. Elle fait valoir que : - les requêtes en référé-suspension sont irrecevables, faute de justification du dépôt de requêtes au fond, conformément à l'article R. 522-1 du code de justice administrative ; - ni la condition d'urgence, ni celle de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont réunies en l'espèce. Vu : - la requête au fond, enregistrée sous le n° 2410576 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, notamment son article L. 632-2 ; - l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l'audience publique du mardi 23 juillet 2024 à 09h30 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - les observations de M. B ; - et les observations des représentants de Nantes Université. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes en référé présentées par M. B sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 4. M. B est étudiant en médecine à l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine et des techniques médicales de l'université de Nantes. Au titre de l'année universitaire 2023/2024, il était inscrit en troisième année de deuxième cycle d'études médicales en vue de l'obtention du diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFASM), soit en sixième année d'études de médecine. Le 26 juin 2024, le jury de fin de deuxième cycle, composé de professeurs de médecine et d'un chef de clinique universitaire, l'a déclaré non-admis au motif de l'absence de validation de l'un des trois enseignements optionnels facultaires. Le 27 juin 2024, M. B a été informé de ce que cette décision du jury impliquait son redoublement de sa troisième année de DFASM, mais qu'il conserverait toutefois le bénéfice des notes obtenues, au titre de l'année 2023/2024, aux EDN (épreuves dématérialisées nationales) et aux ECOS (examens cliniques objectifs et structurés) nationaux. Par une décision du 2 juillet 2024, le jury de fin de deuxième cycle a rejeté le recours gracieux formé par M. B contre la décision le déclarant non-admis à l'issue de sa troisième année. 5. Il est constant que le règlement des enseignements de troisième année du deuxième cycle des études médicales (DFASM 3) adopté par le conseil de gestion de l'UFR de médecine de l'université de Nantes pour l'année 2023/2024, conditionne la validation finale de ce deuxième cycle et l'admission dans l'année supérieure à la validation obligatoire, notamment, de trois enseignements optionnels (EO) parmi dix-neuf EO possibles. Il n'est pas sérieusement contesté, d'une part, que M. B, qui justifiait en début de troisième année du deuxième cycle, de la validation de deux EO, a dû être relancé à plusieurs reprises par l'université en décembre 2023 et janvier 2024 pour choisir une troisième EO qu'il lui appartiendrait de valider, d'autre part, que l'intéressé, qui s'est finalement inscrit à l'EO " Modèles animaux mécanismes physiopathologie ", ne justifie avoir assisté qu'à une seule des cinq séances de cet enseignement, dispensées entre le 8 février et le 4 avril 2024, ainsi qu'en attestent les quatre feuilles d'émargement et la feuille d'appel produites à l'instance. Par ailleurs, il ne résulte pas des explications apportées à l'audience que M. B aurait été empêché d'assister à l'une ou l'autre de ces séances, ni qu'il aurait informé l'université de Nantes d'un tel empêchement. Pour contester la décision du jury qui l'a déclaré non-admis à l'issue de sa troisième année de deuxième cycle à raison du défaut de validation de cet EO, M. B soutient, dans ses écritures et à l'audience, qu'il a oublié de signer la feuille d'émargement mais qu'hormis la troisième séance, il était présent en amphithéâtre les jours où cet enseignement a été dispensé, que son nom ne figurait pas sur la liste d'émargement pré-imprimée, que l'EO " Modèles animaux mécanismes physiopathologie " correspond à une matière très éloignée de la médecine appliquée aux patients, que c'est à tort que le jury a refusé de le rencontrer pour discuter avec lui de sa décision de non-admission, qu'il est regrettable de lui faire perdre une année par un redoublement inutile, qu'il est très engagé dans le monde de la santé, dans ses études de médecine et dans ses gardes, qu'il souhaite devenir urgentiste, que la France est en manque de jeunes médecins, qu'il y aura, en novembre 2024, un déficit majeur d'internes en médecine en France, et qu'il sollicite la mansuétude du tribunal sur sa situation. Toutefois, alors même que l'université de Nantes ne remet pas en cause sa motivation, aucun des moyens invoqués par M. B n'est, en l'état de l'instruction et au regard des textes applicables, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 26 juin 2024, confirmée le 2 juillet suivant, le déclarant non-admis à l'issue de sa troisième année du deuxième cycle d'études médicales. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, ni même sur la fin de non-recevoir opposée en défense, et alors même que l'intéressé est le seul étudiant de fin de deuxième cycle de l'université de Nantes à avoir été ajourné, M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution des décisions des 26 juin et 2 juillet 2024 qu'il conteste. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Nantes Université. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. Le juge des référés, A. VAUTERINLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2410991
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2410000_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel