TA692ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA69 · 2ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2410002_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2024 et 30 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans ce même délai, et en toute hypothèse, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- la préfète ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d'un mois à compter de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle remplit les conditions exigées par les dispositions de cet article, la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante brésilienne née le 6 juin 1997, est arrivée en France munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", selon ses déclarations en septembre 2023. Elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, à la suite de la demande qu'elle a présentée le 21 décembre 2023.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour a été délivré à Mme A. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision implicite litigieuse. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au profit de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
J.-P. Chenevey F.-M. Jeannot
La greffière
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8021 novembre 2024
DTA_2404214_20241121TA6917 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410002_20250417
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410002_20250417
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