TA784ème chambre _ juge unique4ème chambre _ juge uniqueCitée 1×
TA78 · 4ème chambre _ juge unique — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2410004_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient qu’il souffre d’un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées depuis le 22 novembre 2018, qu’il bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés, que son épouse qui fait des ménages ne perçoit que 900 euros par mois, qu’ils ont 5 enfants à charge et vivent dans un appartement de 5 pièces dont le loyer est de 1 200 euros par mois, somme trop élevée eu égard à leurs revenus. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme L’Hermine, rapporteure ; - et les observations de M. et Mme B..., qui soutiennent que le logement qu’ils occupent est en mauvais état et très humide, et qu’ils sont malades en raison de la vétusté de ce logement. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l'audience. Considérant ce qui suit : M. B... a saisi, le 18 juillet 2024, la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 18 octobre 2024, dont M. B... demande l’annulation, la commission de médiation a implicitement rejeté son recours. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…) ». Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Si M. B... fait valoir qu’il souffre d’un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées depuis le 22 novembre 2018, qu’il bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés, que son épouse, qui fait des ménages, ne perçoit que 900 euros par mois, qu’ils ont 5 enfants à charge et vivent dans un appartement de 5 pièces dont le loyer est de 1 200 euros par mois, somme trop élevée eu égard à leurs revenus, que l’appartement qu’ils occupent est en très mauvais état, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et n’établit pas dès lors remplir l’une des conditions, prévues au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de former de nouveau un recours amiable devant la commission de médiation des Yvelines et de porter à la connaissance de la commission ces éléments et les pièces les étayant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026. La magistrate désignée, signé M. L’Hermine La greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2410004_20260310
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre _ juge unique
- Formation
- 4ème chambre _ juge unique
- Date
- 10 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410004_20260310
Données disponibles
- Texte intégral